Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par 1) «institutions», le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données, les agences exécutives et les organismes visés à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier; 2) «autorité ou organe d’exécution», les autorités des États membres et des pays tiers, organisations internationales et autres organismes qui participent à l’exécution du budget conformément aux articles 53 et 54 du règlement financier, à l’exception des agences exécutives et des organismes visés à l’article 185, paragraphe 1, dudit règlement. Les États membres peuvent confier des tâches prévues dans le présent règlement à d’autres autorités nationales publiques, qui sont alors assimilées à des autorités ou organes d’exécution; 3) «tiers», les candidats, soumissionnaires, contractants, fournisseurs, prestataires de service et leurs sous-contractants respectifs, ainsi que les demandeurs de subventions, les bénéficiaires de subventions – y compris les bénéficiaires d’une aide directe – et leurs contractants, de même que les entités recevant un soutien financier du bénéficiaire d’une subvention communautaire conformément à l’article 120 du règlement financier.
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