Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 3 Les programmes de contrôle transmis par la Suisse à la Commission le 6 octobre 2008 fournissent des garanties similaires à celles prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et chez les poulets de chair.
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