Art. 2
Modification du règlement (CE) no 1234/2007
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1234/2007
Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:
1)
À la partie II, titre I, chapitre IV, section IV bis:
a)
après l’article 103 octies, la sous-section suivante est insérée:
«Sous-section II bis
Programme en faveur de la consommation de fruits à l’école
Article 103 octies bis
Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus
1. Dans des conditions que fixera la Commission, à compter de l’année scolaire 2009-2010, une aide communautaire est octroyée en faveur de:
a)
la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et
b)
certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l’équipement, à la communication, au suivi et à l’évaluation.
2. Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre, qui précise notamment le budget de leur programme, y compris les contributions communautaire et nationale, sa durée, le groupe cible, les produits éligibles et l’implication des parties prenantes concernées. Ils prévoient également les mesures d’accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme.
3. Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront éligibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 103 nonies, point f). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits d’origine communautaire.
4. L’aide communautaire visée au paragraphe 1 ne doit:
a)
ni dépasser 90 millions EUR par année scolaire;
b)
ni dépasser 50 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 75 % de ces coûts dans les régions relevant de l’objectif de convergence conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (*2), ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité;
c)
ni couvrir d’autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.
5. L’aide communautaire visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d’enfants âgés de six à dix ans. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide communautaire d’un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide communautaire sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.
6. L’aide communautaire visée au paragraphe 1 n’est pas utilisée pour remplacer le financement d’éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l’école ou d’autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l’aide communautaire en vertu du présent article et qu’il a l’intention de l’étendre ou d’en accroître l’efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l’aide communautaire peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l’aide communautaire par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l’État membre indique dans sa stratégie comment il entend étendre son programme ou en accroître l’efficacité.
7. Les États membres peuvent, outre l’aide communautaire, octroyer une aide nationale pour la distribution de produits et les coûts connexes visés au paragraphe 1. Ces coûts peuvent aussi être couverts par des contributions du secteur privé. Les États membres peuvent également octroyer une aide nationale en faveur du financement des mesures d’accompagnement visées au paragraphe 2.
8. Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l’école n’affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l’école.
9. La Communauté peut également financer, au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1290/2005, des actions d’information, de suivi et d’évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.
(*2)
JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.»;"
b)
l’intitulé suivant est inséré avant l’article 103 nonies:
«Sous-section III
Dispositions de procédure»
c)
à l’article 103 nonies, le point suivant est ajouté:
«f)
les dispositions relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l’article 103 octies bis, y compris une liste des produits ou des ingrédients qui devraient être exclus dudit programme, la répartition définitive de l’aide entre les États membres, les modalités de la gestion financière et budgétaire et les coûts connexes, les stratégies des États membres, les mesures d’accompagnement et les actions d’information, de suivi et d’évaluation ainsi que de mise en réseau.»
2)
À l’article 180, les termes «article 103 octies bis et» sont insérés avant «article 182».
3)
À l’article 184, le point suivant est ajouté:
«5.
avant le 31 août 2012 au Parlement européen et au Conseil sur l’application du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école prévu à l’article 103 octies bis, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées. Le rapport examinera en particulier dans quelle mesure le programme a encouragé la mise en place, dans les États membres, de programmes efficaces en faveur de la consommation de fruits à l’école et l’incidence du programme sur l’amélioration des habitudes alimentaires des enfants.»
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