Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 2
Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 %.
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