Art. 14

Mesures provisoires et conservatoires

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 14 Mesures provisoires et conservatoires Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
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