Art. 14
Mesures provisoires et conservatoires
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 14
Mesures provisoires et conservatoires
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
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