Art. 18
Mesures conservatoires
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 18
Mesures conservatoires
Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:4(1):oj#art-18