Art. 63

Avis à la personne visée par la collecte des informations

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 63 Avis à la personne visée par la collecte des informations 1.   L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis. 2.   Lorsque cet avis risque de porter préjudice au recouvrement effectif de la créance alimentaire, il peut être différé pour une durée qui ne saurait excéder 90 jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies à l’autorité centrale requise.
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