Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article premier Modifications Le règlement (CE) no 1338/2001 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) “établissements de crédit”, les établissements de crédit visés à l’article 4, point 1 a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (*1); (*1)   JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.» " b) le point suivant est ajouté: «g) “prestataires de services de paiement”, les prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (*2). (*2)   JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.» " 2) L’article 4 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligation de transmission des faux billets»; b) à la fin du paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées: «Afin de faciliter le contrôle de l’authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les faux billets doivent être accompagnés à tout moment des ordres de transport reçus à cette fin des autorités, institutions et organes susmentionnés.»; c) à la fin du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CAN, et, le cas échéant, à la BCE, pour examen ou test, une partie d’un lot de ces billets.» 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligation de transmission des fausses pièces»; b) à la fin du paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées: «Afin de faciliter le contrôle de l’authenticité des pièces en euros en circulation, les transferts de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les fausses pièces doivent être accompagnées à tout moment des ordres de transport reçus à cette fin des autorités, institutions et organes susmentionnés.»; c) à la fin du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CNAP, et, le cas échéant, au CTSE, pour examen ou test, une partie d’un lot de ces pièces.»; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le CTSE analyse et classe tout nouveau type de fausse pièce en euros. À cette fin, le CTSE a accès aux données techniques et statistiques stockées à la BCE concernant les fausses pièces en euros. Le CTSE communique le résultat final pertinent de son analyse aux autorités nationales compétentes, ainsi que, en fonction de ses responsabilités respectives, à la BCE. La BCE communique ce résultat à Europol, conformément à l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3.» 4) L’article 6 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligations relatives aux établissements participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces»; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces, y compris: — les établissements dont l’activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, — les transporteurs de fonds, — les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), dans la limite de ces activités accessoires, ont l’obligation de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Pour les billets en euros, ce contrôle s’effectue conformément aux procédures définies par la BCE (*3). Les établissements et agents économiques visés au premier alinéa ont l’obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes. (*3)  Voir le cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces, disponible sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005fr.pdf).»;" c) Le paragraphe suivant est inséré: «1. bis   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, dans les États membres qui n’ont pas l’euro comme monnaie unique, le contrôle d’authenticité des billets et pièces en euros est effectué: — soit par du personnel formé, — soit par un automate de traitement des billets ou pièces figurant sur la liste publiée par la BCE pour les billets (*4) ou par la Commission pour les pièces (*5). (*4)  La liste publiée par la BCE est disponible sur son site internet http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html" (*5)  La liste publiée par la Commission est disponible sur son site internet (http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf).»;" d) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Sans préjudice des dates fixées par la BCE pour l’application des procédures qu’elle définit, les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Ils en informent immédiatement la Commission et la BCE.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:44:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil