Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 2008
Article premier Le règlement (CEE) no 2136/89 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er bis, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «k) Strangomera bentincki». 2) L’article 7 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 7 bis 1.   Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, les conserves de produits du type sardines peuvent être commercialisées dans la Communauté sous une dénomination commerciale comportant le terme “sardines” accolé au nom scientifique de l’espèce et au nom de la zone géographique où l’espèce a été capturée. 2.   Lorsque la dénomination commerciale visée au paragraphe 1 figure sur le contenant d’une conserve de produit du type sardines, elle doit être indiquée d’une manière claire et distincte. 3.   Le nom scientifique inclut dans tous les cas le nom générique et le nom latin spécifique. 4.   La zone géographique est indiquée à l’aide d’un des noms énumérés dans la première colonne de l’annexe, compte tenu de l’identification de la zone correspondante mentionnée dans la deuxième colonne de l’annexe. 5.   Une dénomination commerciale donnée ne peut s’appliquer qu’à une seule espèce.»
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