Art. 2

Dates de référence

En vigueur depuis le 13 janv. 2009
Article 2 Dates de référence Les États membres fournissent des données sur le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés, tels que définis à l'article 2, points 1 et 2, du règlement (CE) no 453/2008, qui peuvent être considérés comme représentatifs pour le trimestre de référence. Les méthodes qui sont privilégiées à cette fin sont la collecte de données sur une base continue ou le calcul d'une moyenne représentative à partir des données collectées pour des dates de référence spécifiques.
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