Art. 9
Données fournies par des transporteurs participants
En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 9
Données fournies par des transporteurs participants
Les transporteurs participants et les intermédiaires chargés de traiter les données veillent à ce que les données qu’ils communiquent à un SIR soient exactes et qu’elles permettent au vendeur de système de respecter les règles figurant à l’annexe I.
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