Art. 20

Autorisations de pêche et conditions associées

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 20 Autorisations de pêche et conditions associées 1.   Les navires communautaires suivants sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1006/2008, lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord: a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie. 2.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche et d'autres conditions associées pour les navires communautaires pêchant dans les eaux d'un pays tiers est indiqué à l'annexe IV, partie I. 3.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé. 4.   Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle ainsi qu'à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
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