Art. 59
Transbordements dans les ports
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 59
Transbordements dans les ports
1. Les navires communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de ladite convention ne procèdent à un transbordement dans le port d'une partie contractante de l'OPASE que s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération doit avoir lieu. Les navires communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de la part de l'État membre du pavillon et de l'État du port.
2. Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour participer à des transbordements dans les ports. Les États membres s'assurent également que les transbordements sont compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.
3. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui procède au transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé «le navire receveur», de toute quantité de captures d'espèces couvertes par la convention OPASE pêchée dans la zone de réglementation de ladite convention communique, lors du transbordement, à l'État du pavillon du navire receveur les espèces et les quantités concernées, la date du transbordement et le lieu des captures, de même qu'il soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement OPASE suivant le modèle figurant à l'annexe XIV, partie I.
4. Le capitaine du navire de pêche communautaire concerné notifie, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes à la partie contractante de l'OPASE dans le port de laquelle le transbordement doit avoir lieu:
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le nom des navires de pêche procédant au transbordement,
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le nom des navires receveurs,
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le tonnage par espèce à transborder,
—
la date et le port de transbordement.
5. Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, et à la fin de celui-ci quand il a lieu dans un port d'une partie contractante de l'OPASE, le capitaine du navire receveur battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention OPASE se trouvant à bord de son navire, et il transmet la déclaration de transbordement OPASE auxdites autorités compétentes dans un délai de 24 heures.
6. Le capitaine du navire communautaire receveur soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement OPASE aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.
7. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité de captures déclarée pour chaque navire.
8. Chaque État membre dont certains navires sont autorisés à pêcher des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de ladite convention notifie à la Commission, pour le 1er juin 2009 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires battant son pavillon.
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