Art. 131
Soutien spécifique
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 131
Soutien spécifique
1. Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010 ou le 1er août 2011, d'utiliser, à partir de l'année suivant cette décision, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l'article 68, paragraphe 1, et conformément au chapitre 5 du titre III, s'il y a lieu.
2. Par dérogation à l'article 68, paragraphe 4, point c), le soutien en faveur des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point c), prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.
L'article 68, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux nouveaux États membres qui mettent en œuvre le régime de paiement unique à la surface.
3. Par dérogation à l'article 69, paragraphe 6, les nouveaux États membres qui mettent en œuvre le régime de paiement unique à la surface visé à l'article 122 dégagent les fonds nécessaires au financement du soutien visé au paragraphe 1 du présent article:
a)
par une réduction de l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, et/ou
b)
par une réduction linéaire des paiements directs autres que le régime de paiement unique à la surface.
4. Les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
Ces montants sont déduits de l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1, pour l'État membre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:73:oj#art-131