Art. 45

Révision des droits au paiement

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 45 Révision des droits au paiement 1.   Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, en 2010 ou ultérieurement, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement. Si la décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010. 2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en trois étapes annuelles prédéfinies. Aucune des étapes annuelles visées au premier alinéa ne donne lieu à une réduction de la valeur d'un droit au paiement supérieure à 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale. Lorsque la réduction de valeur est inférieure à 10 % par rapport à la valeur initiale, les États membres peuvent procéder en moins de trois étapes. 3.   Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent article: a) au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole, ou b) lorsque l'article 46, paragraphe 4, est appliqué, dans la région définie conformément à l'article 46, paragraphe 2.
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