Art. 1

Compatibilité et cohérence

En vigueur depuis le 20 janv. 2009
Article premier Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Aux fins du titre II, on entend par “opération”, un projet, un contrat ou arrangement, ou une autre action, inclus dans un programme d'aide donné, correspondant aux actions réalisées au titre des mesures visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et mises en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires.» 2) Après l'article 10, l'article 10 bis suivant est inséré au titre II, chapitre II, section 2: «Article 10 bis Compatibilité et cohérence 1.   La participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion visée à l'article 11, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 479/2008 ne couvre pas les dépenses d'acquisition de véhicules agricoles. 2.   Aucune opération ne peut bénéficier d’une aide au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conforme au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question est incluse dans le programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005. 3.   Les États membres indiquent les opérations qu'ils incluent dans leurs programmes d'aide à la restructuration et à la reconversion dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans le cadre de leurs programmes de développement rural respectifs.» 3) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Compatibilité et cohérence 1.   Aucune aide n’est consentie en faveur des actions de marketing ayant fait l’objet d’un soutien au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008. Si un État membre octroie une aide nationale aux investissements, il l’indique dans les sections correspondantes des formulaires figurant aux annexes I, V, et VII du présent règlement. 2.   Aucune opération ne peut bénéficier d’un soutien au titre de l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conformément au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question bénéficie d’une aide dans le cadre du programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005. 3.   Les États membres indiquent les opérations qu’ils incluent dans leurs programmes d’aide au titre de la mesure d’investissement dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans leurs programmes de développement rural respectifs.» 4) Après l'article 25, l'article 25 bis suivant est inséré au titre II, chapitre II, section 7: «Article 25 bis Vérification du respect des conditions Les autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions et de la limite visées à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement en liaison avec l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008. Les États membres ont la faculté de vérifier le respect de ladite limite au niveau de chaque producteur ou au niveau national. Les États membres qui optent pour la vérification au niveau national n’incluent pas dans le bilan de l’alcool les quantités qui ne sont pas destinées à la distillation (retrait sous contrôle) ni celles qui sont destinées à l’élaboration de produits autres que l’alcool utilisé à des fins industrielles.» 5) À l’article 41, point c), le point vi) est supprimé. 6) À l’article 103, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le tableau 9 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008;» 7) L'annexe VII est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.
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