Art. 2
En vigueur depuis le 26 janv. 2009
Article 2
Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu'elle n'a pas exporté au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu'elle a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d'enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l'article 1er, paragraphe 2, afin d'appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon, c'est-à-dire 77,5 %.
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