Art. 1

En vigueur depuis le 6 févr. 2009
Article premier Le vin originaire des États-Unis d'Amérique et importé vers la Communauté avant le 10 mars 2009 dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin, en utilisant les mentions autorisées conformément à l'appendice I du protocole relatif à l'étiquetage du vin visé à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord, peut être détenu en vue de la vente et mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.
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