Art. 1

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article premier À l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 999/2001, le point A d) est remplacé par le texte suivant: «d) dans l’alimentation des animaux d’élevage, de matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux et d’aliments pour animaux contenant ces produits, après détection dans ces matières ou aliments de spicules osseux en quantité insignifiante; leur utilisation peut être autorisée par les États membres, sous réserve que l’analyse de risque soit favorable. L’analyse de risque doit tenir compte, au minimum, de l’ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot;»
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