Art. 1
Preuves de l'arrivée à destination
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:
1)
L'article 4 quater est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 quater
Preuves de l'arrivée à destination
1. Si certaines destinations ne sont pas éligibles pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, une preuve que les formalités douanières pour l'importation vers des destinations éligibles ont été accomplies est fournie en présentant un des documents visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.
2. Lorsque l'exportateur ne peut obtenir les documents visés au paragraphe 1 du présent article même après avoir pris les mesures appropriées, les produits sont réputés importés dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:
a)
une copie du document de transport;
b)
une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue d’une réexportation;
c)
un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement.
3. Dans le cas d'exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota destinées à l'aide alimentaire au nom d'une organisation internationale ou d'un organisme à but humanitaire, les produits sont réputés importés dans un pays tiers sur présentation d'une attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, lorsqu'il s'agit d'une opération d'aide alimentaire.»
2)
À l'article 17, le point suivant est ajouté:
«d)
les quantités de sucre, d'une part, et d'isoglucose, de l'autre, pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément l'article 7.»
3)
À l'article 19, le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
les quantités de sucre importées de pays tiers et exportées sous la forme de produits compensateurs, sous le régime de perfectionnement actif visé à l'article 116 du règlement (CEE) no 2913/92; la notification est mensuelle; elle est soumise au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois concerné.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:164:oj#art-1