Art. 25

Dépôt de la demande

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 25 Dépôt de la demande 1.   La demande de marque communautaire est déposée, au choix du demandeur: a) auprès de l'Office; b) auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office. 2.   Lorsque la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, ce service ou cet office prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre la demande à l'Office dans un délai de deux semaines après le dépôt. Il peut exiger du demandeur une taxe qui ne dépasse pas le coût administratif afférent à la réception et à la transmission de la demande. 3.   Les demandes visées au paragraphe 2 qui parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai de deux mois après leur dépôt sont réputées être présentées à la date à laquelle la demande est arrivée à l'Office. 4.   Dix ans après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 40/94, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du système de dépôt des demandes de marque communautaire assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier ce système.
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