Art. 35
Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 35
Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire
1. Le titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.
2. L'article 34, paragraphes 2 et 3, est applicable.
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