Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 2
1. Les données à communiquer concernent les captures nominales de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III.
2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année. Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période annuelle considérée. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire dans un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits ainsi enregistrés n'excède pas 10 % du poids de l'ensemble des captures effectuées dans ledit État membre au cours du mois considéré.
3. La Commission peut modifier la liste des espèces et des zones statistiques de pêche, ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.
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