Art. 1
Confidentialité statistique
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 638/2004 est modifié comme suit:
1)
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Commission peut arrêter des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»
2)
À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La période de référence peut être adaptée par la Commission pour tenir compte du lien avec les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de douane. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»
3)
À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont redevables de l'information destinée au système Intrastat:
a)
l'assujetti, tel que défini au titre III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (*1), dans l'État membre d'expédition, qui:
i)
a conclu, hormis le contrat de transport, le contrat ayant pour effet l'expédition des marchandises ou, à défaut;
ii)
procède ou fait procéder à l'expédition des marchandises ou, à défaut;
iii)
détient les marchandises faisant l'objet de l'expédition,
ou son représentant fiscal conformément à l'article 204 de la directive 2006/112/CE; et
b)
l'assujetti, tel que défini au titre III de la directive 2006/112/CE, dans l'État membre d'arrivée, qui:
i)
a conclu, hormis le contrat de transport, le contrat ayant pour effet la livraison des marchandises ou, à défaut;
ii)
prend ou fait prendre livraison des marchandises ou, à défaut;
iii)
détient les marchandises faisant l'objet de la livraison,
ou son représentant fiscal conformément à l'article 204 de la directive 2006/112/CE.
(*1)
JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.»
"
4)
À l'article 8, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
au moins une fois par mois, les listes des assujettis qui ont déclaré avoir, au cours de la période concernée, livré des marchandises vers d'autres États membres ou acquis des marchandises en provenance d'autres États membres. Les listes relèvent les valeurs totales des marchandises déclarées par chaque assujetti à des fins fiscales;».
5)
À l'article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le numéro individuel d'identification attribué au redevable de l'information, conformément à l'article 214 de la directive 2006/112/CE;»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les définitions des données statistiques visées aux points e) à h) figurent à l'annexe. Le cas échéant, la Commission précise les modalités de la collecte de ces informations, en particulier les codes à utiliser. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»
6)
L'article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat sont fixés à un niveau garantissant la couverture de la valeur d'au moins 97 % de l'ensemble des expéditions et d'au moins 95 % de l'ensemble des arrivées des assujettis de l'État membre concerné.
La Commission adapte ces taux de couverture Intrastat en fonction des évolutions techniques et économiques, lorsqu'il est possible de réduire ces taux tout en conservant des statistiques conformes aux indicateurs de qualité et aux normes en vigueur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;
b)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les conditions applicables à la définition de ces seuils sont précisées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres peuvent simplifier, sous certaines conditions conformes aux exigences de qualité, les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance. Lesdites conditions sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»
7)
L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Confidentialité statistique
Uniquement lorsque le redevable ou les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui peuvent permettre d'identifier un ou plusieurs desdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique.»
8)
L'article 12 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
quarante jours de calendrier après la fin du mois de référence pour les données agrégées à définir par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;
b)
au paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées:
«Les résultats des estimations sont conformes aux critères définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques annuelles des échanges ventilées par caractéristiques des entreprises, à savoir selon l'activité économique exercée par l'entreprise, d'après la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*2), et selon sa catégorie de taille, mesurée d'après le nombre de salariés.
Ces statistiques sont élaborées en établissant un lien entre données sur les caractéristiques des entreprises répertoriées conformément au règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (*3), d'une part, et les statistiques visées à l'article 3 du présent règlement, d'autre part.
Les dispositions d'exécution pour l'élaboration de ces statistiques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.
(*2)
JO L 393 du 30.12.2006, p. 1."
(*3)
JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.»
"
9)
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Qualité
1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité suivants s'appliquent aux statistiques qui doivent être communiquées:
a)
la “pertinence”, c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;
b)
l'“exactitude”, c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;
c)
l'“actualité”, c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;
d)
la “ponctualité”, c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);
e)
l'“accessibilité” et la “clarté”, c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;
f)
la “comparabilité”, c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;
g)
la “cohérence”, c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel sur la qualité des statistiques transmises.
3. Dans le contexte de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports relatifs à la qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2.
La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises.
4. Les mesures nécessaires pour garantir la qualité des statistiques transmises selon les critères de qualité sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»
10)
À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»
11)
Au paragraphe 3 de l'annexe, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le montant imposable, c'est-à-dire la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 2006/112/CE;».
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