Art. 1
En vigueur depuis le 18 mars 2009
Article premier
À l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le titre et le point 1 sont remplacés par le texte suivant:
«C. Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes de reproduction
1.
Les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'analyse d'échantillons prélevés conformément à la partie B, ou conformément au programme de tests décrit dans les annexes des règlements de la Commission (CE) no 1003/2005 (*1) et (CE) no 584/2008 (*2), indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans un cheptel reproducteur de Gallus gallus ou de dindes de reproduction, dans les circonstances visées au point 2.
(*1)
JO L 170 du 1.7.2005, p. 12."
(*2)
JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.»
"
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:213:oj#art-1