Art. 1

En vigueur depuis le 18 mars 2009
Article premier À l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le titre et le point 1 sont remplacés par le texte suivant: «C.   Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes de reproduction 1. Les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'analyse d'échantillons prélevés conformément à la partie B, ou conformément au programme de tests décrit dans les annexes des règlements de la Commission (CE) no 1003/2005 (*1) et (CE) no 584/2008 (*2), indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans un cheptel reproducteur de Gallus gallus ou de dindes de reproduction, dans les circonstances visées au point 2. (*1)   JO L 170 du 1.7.2005, p. 12." (*2)   JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.» "
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