Art. 1
Dates des ensemencements
En vigueur depuis le 17 avr. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point h) est supprimé.
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les références à l’article 1er, point h), sont supprimées;
b)
au paragraphe 2, premier alinéa, la référence à l’article 1er, point h), est supprimée.
3)
À l’article 4, la référence à l’article 98, du règlement (CE) no 1782/2003 est supprimée.
4)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Dates des ensemencements
L’admissibilité au bénéfice de l’aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la superficie déclarée ait été ensemencée au plus tard:
a)
le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal;
b)
le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»
5)
Le chapitre 9, intitulé «Aide régionale spécifique pour les grandes cultures», est supprimé.
6)
Au chapitre 13, la section 2, intitulée «Prime à la désaisonnalisation» (articles 96, 97 et 98), l’article 117, la sous-section 2, intitulée «Régime de paiement à l’extensification», de la section 4 (articles 118 et 119), la section 6, intitulée «Paiements supplémentaires» (article 125), et l’article 133 sont supprimés.
7)
L’article 126 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le troisième alinéa est supprimé;
ii)
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’avance ne peut être versée qu’à partir du 16 octobre de l’année civile au titre de laquelle la prime est demandée.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l’avance payée et le montant de la prime auquel l’exploitant a droit.»
8)
À l’article 127, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur permettant de déterminer l’année d’imputation des animaux faisant l’objet des régimes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante, ainsi que le nombre d’UGB à retenir pour le calcul du facteur de densité.»
9)
L’article 130 est remplacé par le texte suivant:
«Article 130
Détermination du quota de lait individuel
Jusqu’à la fin de la septième période visée à l’article 66 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1), par dérogation à l’article 102, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un État membre peut décider que, dans le cas de producteurs laitiers qui libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quantités individuelles de référence avec effet au 31 mars ou au 1er avril, respectivement, conformément à l’article 65, points i) et k), du règlement (CE) no 1234/2007, ou en application de dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre des articles 73 à 75 dudit règlement, le 1er avril est la date à laquelle doivent être déterminés la quantité de référence individuelle maximale de lait disponible permettant de prétendre à la prime à la vache allaitante et le nombre maximal de vaches allaitantes.
(*1)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
"
10)
À l’article 131, le paragraphe 6 est supprimé.
11)
Au chapitre 14, les articles 136, 137 et 138 sont supprimés.
12)
À l’article 140, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour 2009, le règlement (CE) no 796/2004 s’applique aux paiements directs nationaux complémentaires cofinancés en Bulgarie et en Roumanie, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, section I, point E, de l’acte d’adhésion de ces pays.»
13)
À l’article 143, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les terres mises en jachère dans le cadre prévu à l’article 107 du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être utilisées, conformément au paragraphe 3 de ce même article, pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, et ce dans les conditions prévues dans le présent chapitre.»
14)
À l’article 145, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toute matière première agricole, à l’exception des grandes cultures répertoriées à l’annexe IX du règlement (CE) no 1782/2003, peut être cultivée sur les superficies mises en jachère conformément à l’article 107, paragraphe 3, premier tiret, de ce même règlement.»
15)
À l’article 146, paragraphe 1, point a), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«utiliser des matières premières agricoles bien définies, à l’exception des grandes cultures répertoriées à l’annexe IX du règlement (CE) no 1782/2003, dès lors que toutes les mesures de contrôle appropriées sont prises:»
16)
À l’article 147, le paragraphe 5 est supprimé.
17)
L’article 149 est supprimé.
18)
À l’article 158, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières en question ont été transformées dans le respect des utilisations prévues à l’article 147, paragraphe 2, point f), compte tenu, le cas échéant, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l’article 152.»
19)
À l’article 159, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’obligation de transformer à titre principal les quantités de matière première dans les produits finis mentionnés au contrat et d’effectuer cette transformation pour le 31 juillet de la deuxième année suivant l’année de récolte constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85;»
20)
À l’annexe XVI, la valeur correspondant à l’Espagne est remplacée par «6 500».
21)
À l’annexe XVIII, le point 2 «Prime à la désaisonnalisation», le point 4 «Paiement à l’extensification» et le point 5 «Prime exempte du facteur de densité» sont supprimés.
22)
À l’annexe XXI, la valeur correspondant à la Slovaquie sous la rubrique relative à la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est remplacée par «1 880».
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