Art. 21

Transports commerciaux effectués par des personnes morales de droit public

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 21 Transports commerciaux effectués par des personnes morales de droit public La présente convention s'applique aux transports effectués à titre commercial par un État ou d'autres personnes morales de droit public en vertu d'un contrat de transport tel que défini à l'article premier [articles 22 et 23 du protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages].
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