Art. 1

En vigueur depuis le 24 avr. 2009
Article premier 1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2009, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement. 2.   Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.
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