Art. 1

En vigueur depuis le 28 avr. 2009
Article premier Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificat d’exportation introduites en ce qui concerne les produits visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 sont multipliées par les coefficients d’attribution suivants: — 0,575975 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1282/2006, — 0,336842 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1282/2006.
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