Art. 1
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant des codes NC ex 7217 10 90 , ex 7217 20 90 , ex 7312 10 61 , ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 et 7312 10 69 91) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés mentionnées ci-dessous s’établit comme suit:
Société
Droit antidumping
Code additionnel TARIC
Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao
0 %
A899
Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang
31,1 %
A952
Toutes les autres sociétés
46,2 %
A999
3. L’application du taux de droit individuel précisé pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences de l’annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:383:oj#art-1