Art. 11
Publication
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 11
Publication
1. Mention de la délivrance du certificat est publiée par l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1. Cette mention doit comporter au moins les indications suivantes:
a)
le nom et l’adresse du titulaire du certificat;
b)
le numéro du brevet de base;
c)
le titre de l’invention;
d)
le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, point b), ainsi que le produit qu’elle identifie;
e)
le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté;
f)
la durée du certificat.
2. Mention du rejet de la demande de certificat est publiée par l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1. Cette mention doit comporter au moins les indications mentionnées à l’article 9, paragraphe 2.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à la notification de l’acceptation de la prorogation d’un certificat ou du rejet d’une demande de telle prorogation.
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