Art. 11

Publication

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 11 Publication 1.   Mention de la délivrance du certificat est publiée par l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1. Cette mention doit comporter au moins les indications suivantes: a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat; b) le numéro du brevet de base; c) le titre de l’invention; d) le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, point b), ainsi que le produit qu’elle identifie; e) le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté; f) la durée du certificat. 2.   Mention du rejet de la demande de certificat est publiée par l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1. Cette mention doit comporter au moins les indications mentionnées à l’article 9, paragraphe 2. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à la notification de l’acceptation de la prorogation d’un certificat ou du rejet d’une demande de telle prorogation.
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