Art. 14
Extinction du certificat
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 14
Extinction du certificat
Le certificat s’éteint:
a)
au terme de la durée prévue à l’article 13;
b)
si le titulaire du certificat y renonce;
c)
si la taxe annuelle fixée conformément à l’article 12 n’est pas acquittée dans les délais;
d)
si et aussi longtemps que le produit couvert par le certificat n’est plus autorisé à être mis sur le marché par suite du retrait de l’autorisation ou des autorisations de mise sur le marché correspondantes, conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE. L’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement est habilitée à statuer sur l’extinction du certificat soit d’office, soit sur requête d’un tiers.
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