Art. 17
Procédure
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 17
Procédure
1. Aux fins de la classification prévue à l’article 14, la Commission élabore un projet de règlement dans un délai de trente jours suivant la réception d’un avis de l’Agence visé aux articles 9 ou 11 selon le cas. La Commission élabore également un projet de règlement dans un délai de trente jours suivant la réception de la décision de la commission du Codex alimentarius, sans objection de la délégation de la Communauté, en faveur de la fixation d’une limite maximale de résidus visée à l’article 14, paragraphe 3.
Dans les cas où l’avis de l’Agence est requis et où le projet de règlement n’est pas conforme audit avis, la Commission fournit une explication détaillée des raisons des divergences.
2. Le règlement visé au paragraphe 1 du présent article est adopté par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 25, paragraphe 2, dans un délai de trente jours suivant l’achèvement de celle-ci.
3. En cas d’activation de la procédure accélérée visée à l’article 15, le règlement visé au paragraphe 1 du présent article est adopté par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 25, paragraphe 2, dans les quinze jours suivant l’achèvement de celle-ci.
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