Art. 1
En vigueur depuis le 18 mai 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:
1)
À l'article 7, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
informe la Commission de la situation zoosanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de l'existence de tout foyer initial d'IALP, d'IAHP ou de maladie de Newcastle;
b)
fournit sans retard indu des isolats de virus provenant des foyers initiaux d'IAHP et de maladie de Newcastle au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle (*1); aucun isolat de virus n'est à fournir pour les importations d'œufs, d'ovoproduits et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté;
(*1)
Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB (Royaume-Uni).»
"
2)
Les annexes I, III, et XI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:411:oj#art-1