Art. 2
En vigueur depuis le 18 mai 2009
Article 2
Les montants des droits versés ou comptabilisés conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 428/2005 dans sa version initiale, qui excèdent les montants établis sur la base de l’article 2 du règlement (CE) no 428/2005 tel que modifié par le présent règlement, sont remboursés ou remis.
Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas dûment justifiés, le délai de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (11) est prorogé de deux ans.
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