Art. 1

Révision

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article premier Le règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit: 1) L’article 12 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 12 bis Révision 1.   Les États membres procèdent à la révision de leur plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l’article 10. 2.   Le plan stratégique national révisé visé au paragraphe 1 est adressé à la Commission au plus tard le 15 juillet 2009.» 2) L’article 16 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 16 bis Opérations spécifiques liées à certaines priorités 1.   D’ici au 31 décembre 2009, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d’opérations ciblés sur les priorités suivantes décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux: a) le changement climatique; b) les énergies renouvelables; c) la gestion de l’eau; d) la biodiversité; e) les mesures d’accompagnement de la restructuration du secteur laitier; f) l’innovation liée aux priorités visées aux points a) à d); g) l’infrastructure internet à large bande en zones rurales. Les types d’opérations à lier aux priorités visées au paragraphe 1, points a) à f), sont conçus pour produire les effets potentiels indiqués à l’annexe II. Une liste indicative de ces types d’opérations et de leurs effets potentiels figure à l’annexe II. Une liste des types d’opérations liés à la priorité visée au paragraphe 1, point g), figure à l’annexe III. Les programmes de développement rural révisés liés aux opérations visées au présent paragraphe sont soumis à la Commission au plus tard le 15 juillet 2009. 2.   À partir du 1er janvier 2009, les taux d’intensité de l’aide fixés à l’annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d’opérations visés au paragraphe 1, points a) à f), du présent article. 3.   D’ici au 31 décembre 2009, chaque programme de développement rural comporte également: a) la liste des types d’opérations et les informations visées à l’article 16, point c), concernant les types d’opérations spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article; b) un tableau présentant, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la contribution de la Communauté, mesure par mesure, aux types d’opérations visés au paragraphe 1, points a) à f), et aux types d’opérations visés au paragraphe 1, point g).» 3) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les sommes égales aux montants résultant de l’application de la modulation obligatoire au titre de l’article 69, paragraphe 5 bis et, à partir de 2011, les montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (*1), ainsi que le montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement, ne sont pas pris en compte dans la contribution totale du Feader qui sert de base au calcul de la contribution financière minimale de la Communauté pour chaque axe, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. (*1)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.»;" 4) À l’article 56, la phrase suivante est ajoutée: «La limitation concernant la taille de l’infrastructure ne s’applique pas aux opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g).» 5) L’article 69 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis   La partie du montant visé au paragraphe 1 qui résulte de l’augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil du 19 juin 2006 déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif convergence (*2) modifiée par la décision 2009/434/CE (*3) est consacrée aux types d’opérations liés aux priorités visées à l’article 16 bis, paragraphe 1. (*2)   JO L 195 du 15.7.2006, p. 22." (*3)   JO L 144 du 9.6.2009, p. 25.»;" b) les paragraphes 5 bis et 5 ter sont remplacés par le texte suivant: «5a.   Pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du présent règlement au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l’application de la modulation obligatoire prévue à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que, à partir de 2011, aux montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009. Pour les nouveaux États membres définis à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009, la période visée au premier alinéa du présent article va du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Les deux premiers alinéas ne s’appliquent ni à la Bulgarie ni à la Roumanie. Pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, la part des États membres sur le montant visé au paragraphe 2 bis. 5 ter   Si, à la clôture du programme, le montant de l’aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1. En outre, si, à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis, premier alinéa, du présent article, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur d’un montant égal à la part de la contribution communautaire dépensée au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), qui dépasse les crédits disponibles conformément au paragraphe 5 bis, quatrième alinéa, du présent article. Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d’opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.» 6) L’article 70 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Nonobstant les plafonds indiqués au paragraphe 3, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu’à 90 % pour les régions de convergence et jusqu’à 75 % pour les régions hors convergence en ce qui concerne les types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence du montant résultant de l’application de la modulation obligatoire au titre de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, du montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement et, à partir de 2011, des montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «4 ter   Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3 et 4, le taux de participation du Feader peut être augmenté de dix points de pourcentage supplémentaires au maximum en ce qui concerne les dépenses à payer par les États membres au cours de l’année 2009. Toutefois, les plafonds fixés aux paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne le montant total des dépenses publiques effectuées durant la période de programmation doivent être respectés.» 7) À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant: «Liste indicative des types d’opérations et des effets potentiels liés aux priorités visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f).» 8) L’annexe figurant à l’annexe du présent règlement est ajoutée.
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