Art. 2

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 2 1.   Conformément à l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, que l’article 81, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable à certaines catégories d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées. La Commission peut notamment adopter des règlements au sujet d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui ont pour objet: a) la programmation conjointe et la coordination des horaires de compagnies aériennes; b) des consultations tarifaires pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises sur les services aériens réguliers; c) des accords d’exploitation conjointe sur des services aériens réguliers nouveaux ou de faible densité; d) la répartition des créneaux horaires dans les aéroports et l’établissement des horaires; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (4); e) l’achat, le développement et l’exploitation en commun de systèmes de réservation informatisés pour la gestion des horaires, les réservations et la délivrance de billets par les entreprises de transport aérien; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (5). 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, les règlements de la Commission visés audit alinéa définissent les catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées auxquelles ils s’appliquent et précisent notamment: a) les restrictions ou les clauses qui peuvent ou non figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées; b) les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées, ou toute autre condition qui doit être remplie.
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