Art. 1

En vigueur depuis le 28 mai 2009
Article premier Le règlement (CE) no 2252/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres sont conformes aux normes de sécurité minimales décrites dans l’annexe. Ils sont délivrés à titre individuel. La Commission présente, au plus tard le 26 juin 2012, un rapport sur les exigences pour les mineurs voyageant seuls ou accompagnés au passage des frontières extérieures des États membres et propose, le cas échéant, des initiatives propres à garantir une approche commune des règles en matière de protection des mineurs lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. 2.   Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage de haute sécurité qui contient une photo faciale. Les États membres ajoutent deux empreintes digitales relevées à plat, enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et de l’aptitude à garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données. 2 bis.   Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. a) Les enfants de moins de 12 ans. L’âge limite de 12 ans est fixé à titre provisoire. Le rapport visé à l’article 5 bis prévoit une révision de l’âge limite, accompagnée éventuellement d’une proposition tendant à modifier cet âge. Sans préjudice des conséquences de l’application de l’article 5 bis, les États membres dont la législation nationale, adoptée avant le 26 juin 2009, prévoit un âge limite inférieur à 12 ans peuvent appliquer cette limite durant une période transitoire de quatre ans à compter du 26 juin 2009. L’âge limite applicable durant la période transitoire ne saurait toutefois être inférieur à 6 ans; b) les personnes qui sont physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales. 2ter.   Lorsque le relevé des empreintes digitales des doigts spécifiés est temporairement impossible, les États membres autorisent le relevé d’empreintes digitales des autres doigts. Lorsque aucun des autres doigts ne peut, temporairement, faire l’objet d’un relevé d’empreintes digitales, les États membres peuvent délivrer un passeport temporaire dont la période de validité maximale est de douze mois.» 2) L’article suivant est inséré: «Article 1 bis 1.   Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé des autorités nationales chargées de la délivrance des passeports et des documents de voyage. 2.   Les États membres recueillent les éléments d’identification biométriques auprès des demandeurs dans le respect des garanties prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne concernée soient en place en cas de difficultés pour effectuer le relevé.» 3) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Des spécifications techniques complémentaires conformes aux normes internationales, notamment aux recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), sont établies pour le passeport et les documents de voyage, conformément à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne: a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification; b) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé; c) les exigences en matière de qualité et de normes techniques communes en ce qui concerne la photo faciale et les empreintes digitales.» 4) À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue de délivrer ces documents. Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier: a) l’authenticité du passeport ou du document de voyage; b) l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles lorsque la loi exige la production du passeport ou du document de voyage. La vérification des éléments de sécurité complémentaires peut être effectuée, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (*1). Le défaut de concordance n’affecte pas, en soi, la validité du passeport ou du document de voyage en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures. (*1)   JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.» " 5) L’article suivant est inséré: «Article 5 bis La Commission présente, au plus tard le 26 juin 2012, au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une étude approfondie, à grande échelle, menée par une autorité indépendante et supervisée par la Commission, qui examine la fiabilité et la faisabilité technique, y compris par une évaluation de la performance des systèmes en usage, du recours aux empreintes digitales pour les enfants de moins de 12 ans, à des fins d’identification et de vérification de l’identité, et qui comprenne une comparaison des taux de faux rejets dans chaque État membre et, sur la base de ses résultats, une analyse de la nécessité de règles communes concernant le processus de comparaison. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter le présent règlement.» 6) À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres appliquent le présent règlement: a) en ce qui concerne la photo faciale: au plus tard dix-huit mois; b) en ce qui concerne les empreintes digitales: au plus tard trente-six mois, après l’adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l’article 2. Néanmoins, la validité des passeports et des documents de voyage délivrés antérieurement n’est pas affectée. L’article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa, est mis en œuvre au plus tard le 26 juin 2012. La validité initiale n’est cependant pas modifiée pour le titulaire du document.»
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