Art. 1

Application du règlement (CE) no 796/2004

En vigueur depuis le 9 juin 2009
Article premier Le règlement (CE) no 1975/2006 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Application du règlement (CE) no 796/2004 Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les articles 5, 22 et 23, l’article 23 bis, paragraphe 1, les articles 68 et 69, l’article 71, paragraphe 2, et l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.» 2) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Application du règlement (CE) no 796/2004 L’article 2, paragraphes 10, 22 et 23, l’article 9, l’article 14, paragraphe 1 bis, et les articles 18 et 21 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre. L’article 2, paragraphe 1 bis, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis. En ce qui concerne les mesures visées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent cependant mettre en place des systèmes de remplacement de nature à garantir l’identification unique des terres susceptibles de bénéficier de l’aide.» 3) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’article 11, paragraphe 3, et les articles 12, 15 et 20 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement visées au présent titre. Outre les informations figurant à l’article 12, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les demandes de paiement contiennent également les informations, mentionnées dans ladite disposition, relatives aux terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.» 4) L’article 12 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le nombre total de contrôles sur place relatifs aux demandes de paiement présentées au cours de chaque année civile couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires concernés par un engagement au titre d’une ou de plusieurs des mesures relevant du présent titre. En ce qui concerne la mesure visée à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005, cette exigence minimale doit cependant être respectée au niveau de ladite mesure. Les demandeurs jugés non admissibles à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre total de bénéficiaires mentionnés au premier alinéa.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’échantillon de contrôle visé au paragraphe 1, premier alinéa, est sélectionné conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 796/2004.» 5) L’article 16 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   La base de calcul des aides pour les mesures “surfaces” est déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 1, 3 et 7, du règlement (CE) no 796/2004. Aux fins de l’application du présent article, les surfaces déclarées par un bénéficiaire qui font l’objet du même taux d’aide au titre d’une mesure “surfaces” seront considérées comme constituant un groupe de culture. Toutefois, si les montants de l’aide sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux surfaces respectives déclarées est prise en compte. Dans le cas où une limite maximale ou un plafond est fixé pour la surface admissible au bénéfice de l’aide, le nombre d’hectares indiqué dans la demande d’aide est réduit au niveau de la limite ou du plafond fixés. 2.   Si la surface déclarée pour le paiement correspondant au groupe de culture considéré est supérieure à la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004, l’aide est calculée sur la base de la surface déterminée réduite du double de la différence constatée, si cette différence est supérieure à 3 % ou à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la surface déterminée. Si la différence constatée est supérieure à 20 % de la surface déterminée, aucune aide n’est accordée pour le groupe de cultures considéré. Si la différence est supérieure à 50 %, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant égal à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.» b) Le paragraphe 3 est supprimé. c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, premier alinéa, pour les bénéficiaires des États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 122 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (*1) et si la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée est supérieure à 3 % mais n'excède pas 30 % de la surface déterminée, le montant à accorder sera réduit du double de la différence constatée dans le cas des demandes d’aide correspondant à l’année civile 2009. Si la différence est supérieure à 30 % de la surface déterminée, aucune aide n’est accordée pour l’année civile 2009. (*1)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.» " d) Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Si les différences entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 résultent d’irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l’aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément audit article pour l’année civile correspondante au titre de la mesure “surface” en question, lorsque la différence est supérieure à 0,5 % de la surface déterminée ou supérieure à un hectare. En outre, si la différence est supérieure à 20 % de la surface déterminée, le bénéficiaire est une nouvelle fois exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant égal à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004. 6.   Le montant résultant des exclusions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 5 du présent article est prélevé sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ou du règlement (CE) no 73/2009 auxquels le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée sur ces paiements, le solde est annulé.» 6) L’article 17 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La base de calcul des aides pour les mesures “animaux” est déterminée conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 796/2004.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, le montant résultant de l’exclusion est prélevé sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ou du règlement (CE) no 73/2009 auxquels le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée sur ces paiements, le solde est annulé.» 7) L’article 18 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Si le non-respect résulte d’irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire est exclu de la mesure considérée pendant l’année civile en cause ainsi que la suivante.» b) Le paragraphe 4 est supprimé. 8) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’article 4, paragraphe 2, et l’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, et les articles 41, 42, 43, 46, 47 et 48 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles de la conditionnalité.» 9) Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant: «Article 20 Contrôles sur place 1.   L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et normes relevant de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur au moins 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005. 2.   L’article 44, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et paragraphes 1 bis et 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique. Article 21 Sélection de l’échantillon de contrôle 1.   L’article 45, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique à la sélection de l’échantillon de contrôle pour la réalisation des contrôles sur place visés à l’article 20 du présent règlement. 2.   Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20 sont sélectionnés à partir de l’échantillon de bénéficiaires déjà retenus conformément à l’article 12 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes considérées. 3.   Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20 du présent règlement peuvent toutefois être sélectionnés parmi la population de bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et qui ont l’obligation de respecter les exigences ou normes correspondantes. 4.   Il peut être décidé de combiner les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3, si l’efficacité du système de contrôle en est accrue.» 10) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 et l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, l’article 41 et l’article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux réductions ou exclusions à appliquer lorsque des cas de non-conformité sont constatés.» 11) Les articles 23 et 24 sont remplacés par le texte suivant: «Article 23 Calcul des réductions et des exclusions 1.   Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, si un cas de non-respect est constaté, une réduction est appliquée au montant total de l’aide accordée ou devant être accordée au bénéficiaire concerné au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), dudit règlement à la suite de demandes de paiement qu’il a présentées ou qu’il présentera au cours de l’année civile de la constatation. Si le non-respect est dû à la négligence du bénéficiaire, la réduction est calculée conformément aux règles définies à l’article 66 du règlement (CE) no 796/2004. En cas de non-respect intentionnel, la réduction est calculée conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004. 2.   Aux fins du calcul de la réduction visée au paragraphe 1, les exigences minimales pour l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires telles qu’elles sont énoncées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 sont réputées faire partie du domaine “environnement” et du domaine “santé publique, santé des animaux et des végétaux” respectivement, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. Chacune est assimilée à un “acte” au sens de l’article 2, paragraphe 32, du règlement (CE) no 796/2004. Article 24 Cumul des réductions Lorsqu’il y a cumul de réductions, celles-ci sont tout d’abord appliquées conformément aux articles 16 ou 17 du présent règlement, puis conformément à l’article 18 du présent règlement, ensuite, en cas de présentation tardive, conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 796/2004, puis conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 796/2004 et enfin, conformément aux articles 22 et 23 du présent règlement.» 12) L’article 27 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les dépenses contrôlées représentent au moins 4 % des dépenses publiques admissibles qui ont été déclarées à la Commission au cours de chaque année civile et au moins 5 % des dépenses publiques admissibles déclarées à la Commission au cours de toute la période de programmation.» b) Le paragraphe 5 est supprimé. 13) À l’article 28, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) que les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires peuvent être justifiées par des documents comptables ou d’autre nature, détenus par les organismes ou les entreprises qui mettent en œuvre les opérations subventionnées;» 14) L’article 28 bis suivant est inséré: «Article 28 bis Rapport de contrôle Les contrôles sur place au titre de la présente section font l’objet d’un rapport de contrôle. L’article 28 du règlement (CE) no 796/2004 s’applique mutatis mutandis.» 15) À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour chaque année civile, les contrôles ex post couvrent au moins 1 % des dépenses publiques admissibles relatives aux opérations visées au paragraphe 1 et pour lesquelles le Feader a effectué le paiement final. Ils sont effectués dans les douze mois suivant la fin de l’année civile considérée.» 16) L’article 31 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Néanmoins, aucune réduction n’est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible. Les réductions sont appliquées mutatis mutandis aux dépenses non admissibles décelées pendant les contrôles conformément aux articles 27 et 30.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   S’il est constaté qu’un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en cause est exclue du soutien du Feader, et tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré. Le bénéficiaire est en outre exclu du bénéfice de l’aide au titre de la même mesure pendant l’année civile correspondante et la suivante.» c) Le paragraphe 3 est supprimé. 17) L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Notifications Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 juillet de chaque année au plus tard, un rapport: a) qui couvre les résultats des contrôles ayant pour objet les demandes de paiement relevant du titre I présentées pendant l’année civile précédente et examine notamment les points suivants: i) le nombre de demandes de paiement pour chaque mesure, le montant total contrôlé pour ces demandes, ainsi que la surface totale et le nombre total d’animaux couverts par les contrôles sur place réalisés au titre des articles 12 et 20; ii) pour les aides “surfaces”, la surface totale, ventilée par régime d’aide; iii) pour les mesures “animaux”, le nombre total d’animaux, ventilé par régime d’aide; iv) les résultats des contrôles effectués, en précisant les réductions et les exclusions appliquées conformément aux articles 16, 17, 18 et 23; b) qui couvre les résultats des contrôles administratifs pour les mesures relevant du titre II effectués pendant l’année civile précédente conformément à l’article 26 ainsi que les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31; c) qui couvre les résultats des contrôles sur place ayant pour objet les mesures relevant du titre II et représentant au moins 4 % des dépenses publiques qui ont été déclarées à la Commission pendant l’année civile précédente conformément à l’article 27 ainsi que les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31; d) qui couvre les résultats des contrôles ex post réalisés pendant l’année civile précédente conformément à l’article 30 et indique le nombre de contrôles effectués, le montant des dépenses contrôlées et les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31.» 18) L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Compte rendu des contrôles aux organismes payeurs 1.   Si, pour un même bénéficiaire, plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents paiements visés à l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (*2), les États membres s’assurent que les cas de non-respect constatés et, s’il y a lieu, les réductions et exclusions correspondantes sont portés à l’attention de tous les organismes payeurs concernés par ces paiements. 2.   Si les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, l’État membre s’assure que l’organisme payeur reçoit suffisamment d’informations sur les contrôles réalisés. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière. Les informations visées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un rapport pour chaque contrôle effectué ou, le cas échéant, d’un rapport de synthèse. 3.   Une piste d’audit suffisante est conservée. Une description indicative des exigences pour une piste d’audit satisfaisante figure à l’annexe. 4.   L’organisme payeur a le droit de vérifier la qualité des contrôles effectués par d’autres organismes et de recevoir toutes les autres informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. (*2)   JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.» "
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