Art. 5

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 5 1.   Conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 la Commission fixe le prix minimal de vente du maïs ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. 2.   Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible.
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