Art. 2
En vigueur depuis le 7 juil. 2009
Article 2
Sont perçus définitivement, les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) no 194/2009 de la Commission relatif aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique relevant des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91 et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824 90 97 87). Les montants déposés au-delà du montant du droit compensateur définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seul le montant déposé au titre du droit provisoire est définitivement perçu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:598:oj#art-2