Art. 10
Confidentialité
En vigueur depuis le 7 juil. 2009
Article 10
Confidentialité
Lorsque l’État membre fournit à la Commission des informations au titre de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 8, il peut lui indiquer si certaines de ces informations doivent être considérées comme confidentielles et si elles peuvent être partagées avec d’autres États membres.
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