Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 juil. 2009
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «accord»:
a)
un accord bilatéral entre un État membre et un pays tiers;
b)
les accords régionaux visés à l’article 59, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2201/2003, sans préjudice de l’article 59, paragraphe 2, point c), et de l’article 59, paragraphe 3, dudit règlement, et à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 4/2009.
2. Dans le contexte des accords régionaux visés au paragraphe 1, point b), toute référence, dans le présent règlement, à un État membre ou à un pays tiers s’entend comme une référence aux États membres ou aux pays tiers concernés, respectivement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:664:oj#art-2