Art. 1
Dispositions particulières relatives à la pêche de la crevette dans la division 3 L
En vigueur depuis le 7 juil. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 1386/2007 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, les points suivants sont ajoutés:
«21.
“activités de pêche de fond”: toute activité de pêche pratiquée avec un engin qui entre en contact ou est susceptible d’entrer en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;
22.
“zones de pêche de fond existantes”: les zones dans lesquelles les données VMS et/ou d’autres données de géoréférence indiquent que des activités de pêche de fond ont été pratiquées durant deux années au moins au cours d’une période de référence comprise entre 1987 et 2007;
23.
“nouvelles zones de pêche de fond”: toute zone autre que les zones de pêche de fond existantes, dans laquelle des activités de pêche de fond sont pratiquées.»
2)
À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les capitaines des navires communautaires enregistrent les coordonnées relatives aux positions initiale et finale des traits effectués à titre d’essai conformément au paragraphe 3.»
3)
À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les navires pratiquant la pêche ciblée d’espèces autres que celles indiquées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont autorisés à pêcher des espèces réglementées avec des filets d’un maillage inférieur à la taille indiquée dans ces paragraphes, à condition de respecter les exigences de l’article 4 en matière de prises accessoires.»
4)
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:
«2. Toutefois, les navires communautaires pêchant en dehors de la zone de réglementation de l’OPANO peuvent garder à bord des filets d’un maillage inférieur à celui fixé à l’article 7, à condition que ces filets soient arrimés et rangés de façon sûre et qu’ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat.»
5)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Dispositions particulières relatives à la pêche de la crevette dans la division 3 L
Dans la division 3 L, la pêche de la crevette s’effectue à plus de 200 mètres de profondeur.»
6)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Zones de restriction des pêches
1. Toute activité de pêche de fond est interdite dans les zones suivantes:
Zone
Coordonnée 1
Coordonnée 2
Coordonnée 3
Coordonnée 4
Orphan Knoll
50.00.30 N
45.00.30 O
51.00.30 N
45.00.30 O
51.00.30 N
47.00.30 O
50.00.30 N
47.00.30 O
Corner
Seamounts
35.00.00 N
48.00.00 O
36.00.00 N
48.00.00 O
36.00.00 N
52.00.00 O
35.00.00 N
52.00.00 O
Newfoundland
Seamounts
43.29.00 N
43.20.00 O
44.00.00 N
43.20.00 O
44.00.00 N
46.40.00 O
43.29.00 N
46.40.00 O
New England
Seamounts
35.00.00 N
57.00.00 O
39.00.00 N
57.00.00 O
39.00.00 N
64.00.00 O
35.00.00 N
64.00.00 O
Fogo
Seamount 1
42.31.33 N
53.23.17 O
42.31.33 N
52.33.37 O
41.55.48 N
53.23.17 O
41.55.48 N
52.33.37 O
Fogo
Seamount 2
41.07.22 N
52.27.49 O
41.07.22 N
51.38.10 O
40.31.37 N
52.27.49 O
40.31.37 N
51.38.10 O
2. La zone de la division 3 O de l’OPANO définie en reliant les coordonnées suivantes (par ordre de numérotation avec retour à la coordonnée 1) est fermée à toute activité de pêche de fond:
Coordonnée no
Latitude
Longitude
1
42o53′00″ N
51o00′00″ O
2
42o52′04″ N
51o31′44″ O
3
43o24′13″ N
51o58′12″ O
4
43o24′20″ N
51o58′18″ O
5
43o39′38″ N
52o13′10″ O
6
43o40′59″ N
52o27′52″ O
7
43o56′19″ N
52o39′48″ O
8
44o04′53″ N
52o58′12″ O
9
44o18′38″ N
53o06′00″ O
10
44o18′36″ N
53o24′07″ O
11
44o49′59″ N
54o30′00″ O
12
44o29′55″ N
54o30′00″ O
13
43o26′59″ N
52o55′59″ O
14
42o48′00″ N
51o41′06″ O
15
42o33′02″ N
51o00′00″ O»
7)
Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE II bis
PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES
Article 12 bis
Définition des écosystèmes marins vulnérables
Aux fins du présent chapitre, on entend par “écosytème marin vulnérable”:
a)
des écosystèmes marins qui sont uniques ou qui abritent des espèces rares dont la perte ne pourrait pas être compensée par des zones ou écosystèmes analogues. Il s’agit notamment:
i)
des habitats abritant des espèces endémiques;
ii)
des habitats d’espèces rares, menacées ou menacées d’extinction qui ne sont présentes que dans des zones distinctes;
iii)
des nourriceries ou des zones distinctes d’alimentation, de reproduction et de repeuplement;
b)
des écosystèmes marins qui sont nécessaires à la survie, au fonctionnement, au repeuplement/à la reproduction ou à la reconstitution des stocks halieutiques, pour des stades biologiques particuliers (par exemple, zones de reproduction ou zones de repeuplement), ou d’espèces marines rares, menacées ou menacées d’extinction;
c)
des écosystèmes marins qui sont fortement susceptibles d’être endommagés par des activités anthropiques;
d)
des écosystèmes marins qui sont caractérisés par des populations ou des assemblages d’espèces présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
i)
faible vitesse de croissance;
ii)
maturité à un âge tardif;
iii)
recrutement faible ou imprévisible, ou
iv)
longévité;
e)
des écosystèmes marins qui sont caractérisés par des structures physiques complexes créées par des concentrations significatives d’éléments biotiques et abiotiques. Dans ces écosystèmes, les processus écologiques sont en général fortement tributaires de ces systèmes structurés. De surcroît, ces écosystèmes présentent souvent une grande diversité, qui dépend des organismes structurants.
Article 12 ter
Définition des effets néfastes notables
Aux fins du présent chapitre, on entend par “effets néfastes notables”, les effets qui mettent en péril la structure ou la fonction de l’écosystème d’une manière qui:
a)
nuit à la capacité des populations touchées de se reproduire;
b)
amoindrit la productivité naturelle à long terme des habitats; ou
c)
entraîne une diminution importante, plus que temporaire, de la diversité des espèces, des habitats ou des types de poissons évoluant dans les eaux communautaires.
Article 12 quater
Définition des espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables
Aux fins du présent chapitre, on entend par “espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables”, les coraux antipathariens, les coraux gorgoniens, les champs d’anémones cérianthides, les lophélies et les champs de plumes de mer.
Article 12 quinquies
Définition de la découverte d’écosystèmes marins vulnérables
Aux fins du présent chapitre, on entend par “découverte d’écosystèmes marins vulnérables”, la capture, par pose d’engin, d’espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables dans des proportions supérieures à 100 kg de corail vivant et/ou 1 000 kg d’éponge vivante.
Article 12 sexies
Évaluation de la pêche de fond
1. Les États membres dont les navires ont l’intention de pratiquer des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de l’OPANO en 2009 procèdent à une évaluation des effets connus et prévus de ces activités sur les écosystèmes marins vulnérables. Les États membres n’autorisent les activités de pêche de fond que dans les cas où l’évaluation permet de conclure que ces activités ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.
2. Aux fins de la réalisation de l’évaluation visée au paragraphe 1, les États membres s’appuient sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où leurs navires de pêche ont l’intention d’opérer. Ces informations comprennent notamment, lorsqu’elles existent, des données scientifiques sur la base desquelles il est possible d’estimer la probabilité d’existence de tels écosystèmes.
3. L’appréciation du risque d’effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables menée dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1 tient compte, le cas échéant, des conditions différentes qui prévalent dans les nouvelles zones de pêche de fond et les zones de pêche de fond existantes.
4. Les États membres transmettent l’évaluation visée au paragraphe 1 à la Commission dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2009. Ils transmettent dans le même temps une description des mesures d’atténuation visant à prévenir les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de l’OPANO.
Article 12 septies
Activités de pêche de fond dans de nouvelles zones de pêche de fond
1. Toutes les activités de pêche pratiquées dans de nouvelles zones de pêche de fond, ou au moyen d’engins de fond non encore utilisés dans la zone concernée, sont considérées comme étant des pêches exploratoires et sont exercées conformément au protocole relatif à la pêche exploratoire visé au paragraphe 2.
2. Les États membres dont les navires ont l’intention de pratiquer des activités de pêche dans de nouvelles zones de pêche de fond, ou au moyen d’engins de fond non encore utilisés dans la zone concernée, établissent un protocole relatif à la pêche exploratoire sur la base des modèles figurant à l’annexe XVI.
3. Le protocole relatif à la pêche exploratoire comprend les informations suivantes:
a)
un plan d’exploitation indiquant les espèces cibles, les dates et les zones. Les restrictions géographiques et les restrictions de l’effort sont envisagées pour garantir que la pêche s’effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée;
b)
un plan d’atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables susceptibles d’être découverts au cours des opérations de pêche;
c)
un plan de contrôle des captures comprenant le relevé et la déclaration de toutes les espèces capturées, une surveillance par satellite à 100 % ainsi que la présence d’observateurs assurant une couverture à 100 %. La déclaration et le relevé doivent être suffisamment détaillés pour permettre, si nécessaire, une évaluation des activités;
d)
un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des écosystèmes marins vulnérables et des espèces marines vulnérables dans la zone de pêche.
4. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche de fond exploratoire soient soumises à la procédure d’évaluation prévue à l’article 12 sexies.
5. Les États membres présentent le protocole relatif à la pêche de fond exploratoire visé au paragraphe 2 et l’évaluation visée à l’article 12 sexies, paragraphe 1, à la Commission pour transmission ultérieure au secrétariat de l’OPANO. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche exploratoire ne soient pas autorisées avant que ces informations aient été reçues par le secrétariat de l’OPANO.
Article 12 octies
Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables dans les zones de pêche de fond existantes
1. Lorsque, au cours d’opérations de pêche, un navire pratiquant des activités de pêche dans les zones de pêche de fond existantes découvre des indicateurs d’écosystèmes marins vulnérables, le capitaine quantifie les espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables capturées.
2. Si la quantité d’espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables capturées au cours d’une opération de pêche, telle qu’un trait de chalut ou la pose d’un filet ou d’une palangre, dépasse le seuil défini à l’article 12 quinquies, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent.
3. Le capitaine du navire rend compte de l’incident à l’État membre du pavillon qui, sans délai, transmet les informations au secrétaire exécutif par l’intermédiaire de la Commission. La Commission avertit immédiatement les autres États membres dont les navires opèrent dans la zone en question. Les États membres concernés avertissent immédiatement tous les navires de pêche présents dans cette zone qui battent leur pavillon.
4. Le capitaine du navire cesse de pêcher et s’éloigne à au moins deux milles marins de la limite du trait/de la pose dans la direction la moins susceptible de donner lieu à de nouvelles découvertes d’écosystèmes marins vulnérables. Le capitaine prend la meilleure décision possible en se fondant sur toutes les sources d’information disponibles.
Article 12 nonies
Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables dans de nouvelles zones de pêche de fond
1. Lorsque, au cours d’opérations de pêche, un navire pratiquant des activités de pêche dans de nouvelles zones de pêche de fond découvre des indicateurs d’écosystèmes marins vulnérables, le capitaine quantifie les espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables capturées. Les observateurs recensent les coraux, les éponges et tout autre organisme au niveau taxinomique le plus bas possible.
2. Si la quantité d’espèces capturées par pose d’engin, telle qu’un trait de chalut ou la pose d’un filet ou d’une palangre, dépasse le seuil défini à l’article 12 quinquies, les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent.
3. Le capitaine du navire rend compte de l’incident à l’État membre du pavillon qui, sans délai, transmet les informations au secrétaire exécutif par l’intermédiaire de la Commission. La Commission avertit immédiatement les autres États membres dont les navires opèrent dans la zone en question. Les États membres concernés avertissent immédiatement tous les navires de pêche présents dans cette zone qui battent leur pavillon.
4. Une mesure de fermeture temporaire s’applique dans un rayon de deux milles marins autour de la position de l’écosystème marin vulnérable signalée par un navire battant pavillon d’une partie contractante de l’OPANO. La position signalée est celle indiquée par le navire. Il s’agit soit de la limite du trait ou de la pose, soit d’une autre position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de l’écosystème marin vulnérable. Cette fermeture temporaire s’applique jusqu’à ce que le secrétariat de l’OPANO indique que la zone peut être ouverte de nouveau.
5. Le navire cesse de pêcher et s’éloigne à au moins deux milles marins de la limite du trait/de la pose dans la direction la moins susceptible de donner lieu à de nouvelles découvertes d’écosystèmes marins vulnérables. Le capitaine prend la meilleure décision possible en se fondant sur toutes les sources d’information disponibles.»
8)
L’article 20 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l’OPANO est étiqueté de manière à rendre identifiable chaque espèce ou catégorie de produits visée à l’article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (*1), en utilisant respectivement les codes alpha-3 visés à l’annexe I dudit règlement et les codes des types de produits visés à l’annexe XIV, point b), du présent règlement, toute crevette étant aussi étiquetée pour préciser la date de capture.
(*1)
JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.»
"
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toute crevette capturée dans les divisions 3 L et 3 M et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO portent une marque indiquant qu’ils ont été capturés respectivement dans ces zones.»
9)
À l’article 47, le point suivant est ajouté:
«g)
fournit aux inspecteurs, sur demande, les coordonnées relatives aux positions initiale et finale des traits effectués à titre d’essai, conformément à l’article 6, paragraphe 4.»
10)
Le chapitre V est remplacé par le chapitre suivant:
«CHAPITRE V
Contrôle par l’État du port des navires battant pavillon d’une autre partie contractante
Article 62
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux débarquements et transbordements effectués dans les ports des États membres par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante de l’OPANO, de poissons capturés dans la zone de réglementation de l’OPANO ou de produits halieutiques provenant de tels poissons, qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans un port.
2. Le présent chapitre s’applique sans préjudice des règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1005/2008.
Article 63
Ports désignés
Les États membres désignent les ports auxquels les navires de pêche peuvent être autorisés à accéder aux fins des débarquements et transbordements. Les États membres notifient leurs ports désignés à la Commission, qui transmet la liste de ces ports au secrétariat de l’OPANO. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée au secrétariat de l’OPANO au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.
Article 63 bis
Autorité compétente
1. Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact pour la réception des notifications conformément à l’article 63 ter, la réception de la confirmation et la délivrance des autorisations conformément à l’article 63 quater.
2. Les États membres communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de l’autorité compétente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’OPANO.
Article 63 ter
Notification préalable à l’entrée au port
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaines du navire de pêche visé à l’article 62, paragraphe 1, du présent règlement, ou son représentant, ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port le notifie à l’autorité compétente de l’État membre du port visé à l’article 63 bis du présent règlement au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue.
2. Toutefois, un État membre peut prévoir un autre délai de notification préalable tenant compte, entre autres, de la distance entre les lieux de pêche et son port. Les États membres notifient à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, ce délai de notification préalable. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’OPANO.
3. La notification préalable est accompagnée des formulaires suivants, dont la partie A est dûment remplie:
a)
formulaire PSC 1 visé à l’annexe XV, partie A, lorsque le navire a l’intention de débarquer ou de transborder ses propres captures;
b)
formulaire PSC 2 visé à l’annexe XV, partie B, lorsque le navire a l’intention de débarquer ou de transborder des captures qu’il a reçues par transbordement. Un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur;
c)
les deux formulaires PSC 1 et PSC 2, lorsque le navire a l’intention de débarquer ou de transborder à la fois ses propres captures et des captures qu’il a reçues par transbordement.
4. Les capitaines des navires ou leurs représentants peuvent annuler une notification préalable en le notifiant à l’autorité compétente du port dont ils comptent utiliser les installations, au moins vingt-quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue au port. Toutefois, l’État membre du port peut prévoir un délai de notification différent. La notification est accompagnée d’un exemplaire original du formulaire PSC 1 ou PSC 2, qui porte en diagonale la mention «ANNULÉ».
5. L’autorité compétente de l’État membre du port transmet sans délai une copie du formulaire de notification préalable visé aux paragraphes 3 et 4 à la partie contractante État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder au débarquement ou au transbordement et, lorsqu’il s’agit de navires effectuant des opérations de transbordement, à la partie contractante État du pavillon des navires donneurs.
6. Une copie du formulaire est également transmise à la Commission, ou à un organisme qu’elle désigne, qui la transmet sans délai au secrétariat de l’OPANO.
Article 63 quater
Autorisation de débarquement ou de transbordement
1. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer qu’une fois autorisées par l’autorité compétente de l’État membre du port. Cette autorisation n’est accordée que si l’État du pavillon a confirmé, en renvoyant l’exemplaire du formulaire PSC 1 et/ou du formulaire PSC 2, transmis conformément à l’article 63 ter, paragraphe 5, après en avoir dûment rempli la partie B, que:
a)
le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;
b)
la quantité déclarée de poisson à bord a été dûment communiquée par espèce et prise en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort applicable;
c)
le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson était autorisé à pêcher dans les zones déclarées, et
d)
la présence du navire dans la zone de capture déclarée par celui-ci a été vérifiée au moyen des données VMS.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation visée au paragraphe 1. Dans ce cas, le poisson concerné est conservé dans un lieu de stockage sous le contrôle de l’autorité compétente. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’une fois que la confirmation visée au paragraphe 1 a été reçue et vérifiée par l’autorité compétente. Si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, l’autorité compétente de l’État membre du port peut saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.
3. L’autorité compétente de l’État membre du port communique sans délai au capitaine sa décision d’autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en renvoyant une copie du formulaire PSC 1 et/ou du formulaire PSC 2, après en avoir dûment complété la partie C. Cette copie est également transmise sans délai à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, qui transmet cette information au secrétariat de l’OPANO.
Article 63 quinquies
Inspections
1. Sauf disposition contraire prévue par un plan de reconstitution, l’État membre du port effectue des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements qui ont lieu au cours de chaque année de référence.
2. Les inspections sont menées par des inspecteurs nationaux habilités, qui présentent leurs titres au capitaine du navire avant l’inspection.
3. L’État membre du port peut inviter les inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l’inspection des débarquements et des opérations de transbordement au sens du présent chapitre.
4. Une inspection comprend un contrôle de l’ensemble du déchargement ou du transbordement dans ce port, et les inspecteurs nationaux doivent au minimum:
a)
contrôler par rapport aux quantités de chaque espèce débarquée ou transbordée:
i)
les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord;
ii)
les déclarations de capture et d’activité; et
iii)
toutes les informations relatives aux captures fournies dans la notification préalable (PSC 1 ou PSC 2);
b)
vérifier et enregistrer les quantités par espèce restant à bord à la fin des opérations de débarquement ou de transbordement;
c)
vérifier les résultats des inspections effectuées en mer;
d)
vérifier tous les filets à bord et enregistrer les mesures des dimensions des mailles;
e)
vérifier que les poissons présentent la taille minimale requise.
5. Les inspecteurs nationaux mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment le navire de pêche et veillent à ce que ce dernier ne subisse qu’un minimum d’interférence et de gêne et à ce que toute détérioration inutile de la qualité du poisson soit évitée.
6. Le capitaine du navire de pêche:
a)
coopère et assiste à l’inspection du navire de pêche, effectuée conformément aux présentes procédures, et n’empêche pas les inspecteurs de l’État du port d’accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider et ne les gêne pas dans l’exercice de leurs fonctions;
b)
donne accès aux zones, aux ponts, aux pièces, aux captures, aux filets et autres engins ou équipements, et fournit toute information utile que les inspecteurs de l’État du port demandent, y compris des copies des documents pertinents.
Article 63 sexties
Infractions graves
1. Sont considérées comme graves les infractions suivantes:
a)
toute entrave au travail des inspecteurs;
b)
le débarquement ou le transbordement dans un port non désigné;
c)
le non-respect des dispositions relatives à la notification préalable de l’arrivée;
d)
le débarquement ou le transbordement sans autorisation de l’État membre du port.
2. Chaque État membre du port prend les mesures d’exécution qui s’imposent à l’encontre d’un navire de pêche dès lors qu’il a été établi, conformément à son droit national, que le navire en question a commis l’une des infractions graves visées au paragraphe 1. Selon la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions applicables du droit national, les mesures peuvent comprendre notamment:
a)
des amendes;
b)
la saisie des engins de pêche et des captures illicites;
c)
la saisie conservatoire du navire.
Article 63 septies
Rapports d’inspection
1. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport établi selon le modèle de rapport d’inspection portuaire figurant à l’annexe XII.
2. Le rapport d’inspection peut inclure des commentaires du capitaine et est signé par l’inspecteur et par le capitaine à la fin de l’inspection. Un exemplaire du rapport d’inspection est remis au capitaine du navire de pêche.
3. Un exemplaire de chaque rapport d’inspection est transmis sans délai à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté et à l’État du pavillon du navire donneur lorsque le navire effectue des opérations de transbordement. Une copie est également adressée sans délai à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, qui transmet cette information au secrétariat de l’OPANO. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.»
11)
L’article 68 est remplacé par l’article suivant:
«Article 68
Entrée au port
1. Sans préjudice du règlement (CEE) no 2847/93, du règlement (CE) no 1093/94 et du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres veillent à ce que les capitaines des navires de parties non contractantes ne puissent faire escale que dans un port désigné conformément à l’article 63. Le capitaine ayant l’intention de faire escale dans un port désigné le notifie à l’autorité compétente de l’État membre du port conformément aux dispositions de l’article 63 ter. L’État membre du port transmet sans délai cette information à l’État du pavillon du navire et à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, qui la transmet sans délai au secrétariat de l’OPANO.
2. Les dispositions de l’article 63 ter et de l’article 63 quater s’appliquent mutatis mutandis. L’État membre du port interdit l’entrée dans ses ports aux navires qui n’ont pas envoyé la notification préalable requise visée au paragraphe 1 et pour lesquels la confirmation par l’État du pavillon visée à l’article 63 quater, paragraphe 1, n’a pas été fournie.
3. Un État membre qui refuse un débarquement ou un transbordement informe le capitaine du navire concerné de sa décision.»
12)
L’article 68 bis suivant est inséré:
«Article 68 bis
Inspection au port
1. Les États membres veillent à ce que chaque navire d’une partie non contractante qui entre dans un de leurs ports soit inspecté par leur autorité compétente. Le navire ne peut procéder à aucun débarquement ni transbordement avant la fin de l’inspection. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de l’OPANO.
2. Si, une fois l’inspection achevée, l’autorité compétente découvre que le navire d’une partie non contractante détient à bord un des stocks ou groupes de stocks réglementés par l’OPANO ou visés à l’annexe II du présent règlement, l’État membre concerné interdit tout débarquement et/ou transbordement de captures à partir dudit navire.
3. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque le capitaine du navire inspecté ou son représentant prouve à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné que:
a)
les espèces détenues à bord ont été capturées en dehors de la zone de réglementation de l’OPANO; ou
b)
les espèces détenues à bord et énumérées à l’annexe II ont été capturées conformément aux mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO.
4. Un État membre qui refuse un débarquement ou un transbordement informe le capitaine du navire concerné de sa décision.
5. L’inspection fait au moins l’objet d’un rapport établi selon le modèle de rapport d’inspection portuaire figurant à l’annexe XII.
6. Les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires de parties non contractantes menées dans les ports d’États membres et à toute action ultérieure sont immédiatement communiquées à l’État du pavillon du navire et à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, qui les transmet sans délai au secrétariat de l’OPANO.»
13)
À l’annexe V, le point 3 est supprimé.
14)
À l’annexe XII, le point A est remplacé par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
15)
Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XV.
16)
Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XVI.
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