Art. 54
Modifications du règlement (CE) no 767/2008
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 54
Modifications du règlement (CE) no 767/2008
Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
un “visa uniforme”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (*1);
(*1)
JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.»
"
b)
le point b) est supprimé;
c)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
un “visa de transit aéroportuaire” tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009;»
d)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
un “visa à validité territoriale limitée”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009;»
e)
le point e) est supprimé.
2)
À l’article 8, paragraphe 1, les termes «Dès réception d’une demande» sont remplacés par les termes:
«Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 810/2009.»
3)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Données à saisir lors de la demande»;
b)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
nom (nom de famille), nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; [prénom(s) (surnom(s)]; date, lieu et pays de naissance, sexe;»
ii)
le point e) est supprimé;
iii)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
État(s) membre(s) de destination et durée du séjour ou du transit prévu;»
iv)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
objet(s) principal(aux) du voyage;»
v)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
date prévue d’arrivée dans l’espace Schengen et date prévue de départ de l’espace Schengen;»
vi)
le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
l’État membre de la première entrée;»
vii)
le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k)
adresse du domicile du demandeur;»
viii)
au point l), le terme «établissement» est remplacé par: «établissement scolaire»
ix)
au point m), les termes «du père et de la mère» sont remplacés par les termes «de l’autorité parentale ou du tuteur légal».
4)
À l’article 10, le point suivant est ajouté au paragraphe 1:
«k)
s’il y a lieu, les informations indiquant que la vignette-visa a été remplie à la main.»
5)
À l’article 11, le paragraphe introductif est remplacé par les termes:
«Lorsque l’autorité chargée des visas représentant un autre État membre interrompt l’examen de la demande, elle ajoute les données suivantes au dossier de la demande:»
6)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
une information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été refusé pour le compte d’un autre État membre;»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le dossier de demande indique également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs suivants:
a)
le demandeur:
i)
présente un document de voyage faux ou falsifié,
ii)
ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,
iii)
ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,
iv)
a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée,
v)
fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,
vi)
est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission,
vii)
s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;
b)
les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables;
c)
la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé n’a pas pu être établie;
d)
le demandeur n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la demande aux frontières.»
7)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Données devant être ajoutées pour un visa annulé ou révoqué
1. Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou révoquer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes dans le dossier de demande:
a)
une information sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué;
b)
l’autorité qui a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation;
c)
le lieu et la date de la décision.
2. Le dossier de demande indique également le ou les motifs d’annulation ou d’abrogation, qui seront:
a)
un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2;
b)
la demande d’abrogation du visa introduite par son titulaire.»
8)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’une décision a été prise de prolonger la durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré, l’autorité chargée des visas qui a prolongé le visa ajoute les données suivantes au dossier de demande:»
ii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
le numéro de la vignette-visa du visa prorogé;»
iii)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original;»
b)
au paragraphe 2, le point c) est supprimé.
9)
À l’article 15, paragraphe 1, les termes «de proroger ou de réduire la validité du visa» sont remplacés par «ou de proroger le visa».
10)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
l’État membre de la première entrée;»
b)
le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6)
le type de visa délivré;»
c)
le point 11) est remplacé par le texte suivant:
«11)
l’objet ou les objets principaux du voyage;»
11)
À l’article 18, paragraphe 4, point c), à l’article 19, paragraphe 2, point c), à l’article 20, paragraphe 2, point d), et à l’article 22, paragraphe 2, point d), les termes «ou réduite» sont supprimés.
12)
À l’article 23, paragraphe 1, point d), les termes «de réduction» sont supprimés.
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