Art. 57

Suivi et évaluation

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 57 Suivi et évaluation 1.   Deux ans après que l’ensemble des dispositions du présent règlement sont devenues applicables, la Commission soumet un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, sans préjudice des rapports visés au paragraphe 3. 2.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1. Sur cette base, la Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement. 3.   Trois ans après le début de l’activité du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des articles 13 et 17, et des articles 40 à 44 du présent règlement, y compris le recueil et l’utilisation des identifiants biométriques, le caractère approprié de la norme OACI retenue, le respect des règles en matière de protection des données, l’expérience de la coopération avec des prestataires de services extérieurs en ce qui concerne spécifiquement le recueil des données biométriques, la mise en œuvre de la règle des cinquante-neuf mois pour le relevé des empreintes et l’organisation des procédures ayant trait aux demandes. Le rapport comprend également, sur la base de l’article 17, points 12), 13) et 14), et de l’article 50, paragraphe 4, du règlement VIS, les cas dans lesquels les empreintes digitales n’ont pu de fait être produites ou n’étaient pas obligatoires pour des motifs juridiques par rapport au nombre de cas dans lesquels les empreintes digitales ont été relevées. Le rapport comprend des informations sur les cas dans lesquels une personne qui n’a pu de fait produire des empreintes digitales, s’est vu refuser un visa. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées visant à modifier le présent règlement. 4.   Le premier des rapports visés au paragraphe 3 examine également la question du degré de fiabilité, à des fins d’identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de douze ans, et plus particulièrement la question de l’évolution des empreintes digitales avec l’âge, en s’appuyant sur les résultats d’une étude conduite sous la responsabilité de la Commission.
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