Art. 1

En vigueur depuis le 22 juil. 2009
Article premier Le règlement (CE) no 1145/2008 est modifié comme suit: 1) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres peuvent accorder au bénéficiaire une ou plusieurs avances. Le niveau de toutes les avances combinées n’est pas supérieur à 87,5 % des dépenses admissibles. Le versement d’une avance est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant de l’avance concernée. Lorsque les conditions d’exécution d’une mesure sont remplies et lorsque les contrôles visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7, paragraphe 1, ont été effectués, les garanties sont libérées et aucun paiement complémentaire n’est subordonné à la constitution d’une garantie.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Tous les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 qui concernent une demande particulière sont effectués au plus tard: a) le 30 juin de la quatrième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programmes de restructuration d’une durée de quatre ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008; b) le 30 juin de la huitième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programme de restructuration d’une durée de huit ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008. Les paiements effectués au cours de la première année de la première période de programmation sont effectués à compter du 16 octobre 2009.». 2) L’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres inspectent sur place chaque installation, site de production et bénéficiaire de l’aide dans le cadre du programme de restructuration avant qu’un paiement final ne soit effectué, pour vérifier que toutes les conditions d’octroi de l’aide ont été réunies et que les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), de ce règlement ont été mises en œuvre.»; b) le quatrième alinéa suivant est ajouté: «Les États membres vérifient si l’engagement visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est respecté.». 3) À l’article 10, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) l’engagement écrit de ne pas utiliser le site ou les sites de production pour l’égrenage du coton au cours d’une période de dix ans à compter de l’approbation de la demande visée au point b).». 4) À l’article 11, paragraphe 2, le montant de «100 EUR» est remplacé par celui de «190 EUR».
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