Art. 1
En vigueur depuis le 31 juil. 2009
Article premier
Sans préjudice du calendrier annuel ordinaire prévu par le règlement (CE) no 501/2008, pour les programmes d’information et de promotion du lait et des produits laitiers visant le marché intérieur que les organisations professionnelles dudit secteur présentent aux États membres jusqu’au 15 octobre 2009, il est dérogé comme suit audit calendrier:
a)
par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire des programmes sélectionnés au plus tard le 31 octobre;
b)
par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la Commission décide, au plus tard le 15 décembre, quels programmes elle peut cofinancer.
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