Art. 1
Gestion financière
En vigueur depuis le 3 août 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide visés au premier alinéa après leur adoption ou leur modification. Cette notification peut être effectuée en transmettant à la Commission l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles au public.»
2)
À l’article 10, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la poursuite de l’action remplisse, après adaptations s’il y a lieu, les conditions énoncées dans le présent règlement.»
3)
L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Gestion financière
1. L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.
Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après l’exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n’ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (*1).
Si les contrôles révèlent qu’une action globale faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’action globale visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.
2. Les bénéficiaires de l’aide à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d’aide national.
Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique à l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d’un investissement pour lequel la décision d’accorder un soutien est rendue en 2009 ou 2010, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l’aide publique liée à cet investissement.
La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l’aide publique liée à l’investissement dépasse le montant de l’avance.
(*1)
JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.»
"
4)
Au titre II, chapitre III, l’article 37 bis suivant est inséré:
«Article 37 bis
Communication relative aux aides d’État
1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 8, à l’article 16, troisième paragraphe, et à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les États membres accordant une aide d’État en vertu de l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*2) communiquent à la Commission les informations suivantes:
a)
le cas échéant, la liste des mesures d’aide déjà autorisées au titre des articles 87, 88 et 89 du traité qui doivent être utilisées pour mettre en œuvre les programmes, ou la raison pour laquelle l’aide nationale en question a été exemptée de l’obligation de notification;
b)
dans les autres cas, les éléments nécessaires à l’évaluation au titre des règles de concurrence.
2. Si le paragraphe 1, point a), est applicable, les États membres complètent le tableau 1 de l’annexe VIII quater,
a)
et indiquent si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission (*3) concernant les aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou au règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (*4) concernant la transformation et la commercialisation des produits agricoles; ou
b)
fournissent le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (*5), au titre duquel la mesure a été introduite; ou
c)
fournissent le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission.
3. Si le paragraphe 1, point b), est applicable, les États membres transmettent à la Commission:
a)
le tableau 2 de l’annexe VIII quater pour chacune des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007 pour laquelle une aide nationale est accordée;
b)
le tableau 3 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Promotion sur les marchés des pays tiers”, visée à l’article 103 septdecies du règlement (CE) no 1234/2007;
c)
le tableau 4 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Assurance-récolte”, visée à l’article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007;
d)
le tableau 5 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Investissements”, visée à l’article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007.
4. Les données transmises sous la forme d’un des tableaux de l’annexe VIII quater doivent être valables pendant tout le cycle de vie du programme, sans préjudice des modifications des programmes susceptibles d’intervenir ultérieurement.
5. Par dérogation à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 et sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres accordant une aide nationale modifient leur futur programme d’aide en complétant les tableaux appropriés de l’annexe VIII ter d’ici au 15 octobre 2009. L’article 103 duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique à ces modifications.
(*2)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."
(*3)
JO L 337 du 21.12.2007, p. 35."
(*4)
JO L 379 du 28.12.2006, p. 5."
(*5)
JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.»
"
5)
À l’article 70, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Si, au cours d’un exercice financier, un producteur a retiré sa demande de prime à l’arrachage, n’a arraché qu’une partie de la superficie indiquée dans sa demande ou n’a pas procédé à l’arrachage de ladite superficie, l’État membre peut décider de ne pas lui accorder la priorité au titre de l’article 85 vicies, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 lors d’un exercice financier ultérieur.»
6)
À l’article 71, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Sans préjudice du paragraphe 1, le pourcentage unique d’acceptation ne s’applique pas aux États membres qui ont transmis, conformément à l’article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des demandes admissibles pour une superficie inférieure à 50 hectares.»
7)
À l’annexe VI, la ligne 1 relative au régime de paiement unique est supprimée.
8)
À l’annexe VII, la ligne 1 relative au régime de paiement unique est supprimée.
9)
L’annexe VIII quater, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est insérée après l’annexe VIII ter.
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