Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 5 août 2009
Article premier Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux animaux d’élevage autres que ceux des espèces visées à l’article 7; b) aux animaux d’aquaculture autres que ceux visés à l’article 25 bis. Toutefois, le titre II, le titre III et le titre IV s’appliquent, mutatis mutandis, auxdits produits jusqu’à ce que des règles de production détaillées aient été adoptées sur la base du règlement (CE) no 834/2007.» 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) Le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) “unité de production”, l’ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage, les étangs, les structures de confinement destinées à la culture d’algues marines ou aux animaux d’aquaculture, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d’algues marines, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production concerné;» b) Après le point i), les points suivants sont ajoutés: «j) “installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé”, une installation dans laquelle l’activité aquacole se déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture; k) “énergie produite à partir de sources renouvelables”, une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; l) “écloserie”, un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier; m) “nurserie”, un site sur lequel est appliqué un système d’élevage intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification; n) “pollution”, dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’introduction directe ou indirecte dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telles que définies dans les directives 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) et 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), dans les eaux où celles-ci s’appliquent respectivement; o) “polyproduction”, dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de production; p) “cycle de production”, dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du tout premier stade de la vie à celui de la récolte; q) “espèce locale”, dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, une espèce qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE) no 708/2007 (*3). Les espèces répertoriées à l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 peuvent être considérées comme locales; r) “densité de peuplement”, dans le cadre de l’aquaculture, le poids vif d’animaux par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et crevettes, le poids par mètre carré de surface. (*1)   JO L 164 du 25.6.2008, p. 19." (*2)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 1." (*3)   JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.» " 3) Au titre II, il est inséré un chapitre 1 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 1 bis Production d’algues marines Article 6 bis Champ d’application Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables à la récolte et à la culture des algues marines; il s’applique, mutatis mutandis, à la production de toutes les algues marines pluricellulaires, du phytoplancton et des microalgues destinés à servir d’aliments pour les animaux d’aquaculture. Article 6 ter Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable 1.   Les activités sont menées sur des sites qui ne sont sujets à aucune contamination par des produits ou substances non autorisés aux fins de la production biologique ou des polluants susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits. 2.   Les unités de production biologiques et non biologiques sont séparées de façon adéquate. Ces mesures de séparation sont basées sur la situation naturelle, l’installation de systèmes d’adduction d’eau séparés, les distances, le régime des marées et l’implantation (en amont ou en aval) de l’unité de production biologique. Les autorités de l’État membre peuvent désigner des sites ou des zones qu’elles jugent inappropriés pour l’aquaculture biologique ou la récolte d’algues marines; elles peuvent également imposer des distances de séparation minimales entre les unités de production biologiques et non biologiques. Si des distances de séparation minimales sont imposées, les États membres en informent les opérateurs, les autres États membres et la Commission. 3.   Pour toute nouvelle activité prétendant pratiquer le mode de production biologique et représentant plus de 20 tonnes de produits aquacoles par an, il est exigé une évaluation environnementale à la mesure de l’unité de production concernée visant à vérifier les conditions de son implantation, ainsi que son incidence directe sur l’environnement et les effets probables de son fonctionnement. Cette évaluation environnementale est transmise par l’opérateur concerné à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. La teneur de l’évaluation environnementale se fonde sur les prescriptions de l’annexe IV de la directive 85/337/CEE du Conseil (*4). Si l’unité de production a déjà fait l’objet d’une évaluation équivalente, il est autorisé de réutiliser ladite évaluation à cette fin. 4.   L’opérateur fournit un plan de gestion durable à la mesure de l’unité de production pour l’aquaculture et la récolte d’algues marines. Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement, la surveillance environnementale à mettre en place et une liste des mesures à prendre afin de réduire au maximum les incidences négatives sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements techniques. 5.   De préférence, les opérateurs actifs dans l’aquaculture ou la production d’algues marines emploient des sources d’énergie renouvelables et recyclent les matériaux; ils élaborent, dans le cadre du plan de gestion durable, un programme de réduction des déchets à mettre en œuvre dès le lancement des activités. Dans la mesure du possible, l’utilisation de la chaleur résiduelle est limitée à l’énergie issue de sources renouvelables. 6.   Une estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités de récolte des algues marines. Article 6 quater Récolte durable des algues marines sauvages 1.   Les documents comptables sont conservés dans l’unité ou dans les locaux pour permettre à l’opérateur d’établir et à l’autorité ou l’organisme de contrôle de vérifier que les récoltants n’ont fourni que des algues marines sauvages produites conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007. 2.   La récolte est effectuée de manière à ce que les quantités prélevées n’aient pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique. Pour faire en sorte que les algues marines puissent se régénérer, des mesures sont prises en ce qui concerne notamment la technique de récolte, les tailles minimales, les âges, les cycles reproductifs ou la taille des algues restantes. 3.   Si la récolte des algues marines a lieu sur un site de récolte commun ou partagé, des documents probants attestent que l’intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent règlement. 4.   Conformément à l’article 73 ter, paragraphe 2, points b) et c), ces documents doivent apporter la preuve d’une gestion durable et de l’absence de toute incidence à long terme sur les zones de récolte. Article 6 quinquies Culture des algues marines 1.   La culture des algues marines effectuée en mer utilise exclusivement des nutriments naturellement présents dans l’environnement ou issus d’une unité de production biologique d’animaux d’aquaculture située, de préférence, à proximité, dans le cadre d’un régime de polyproduction. 2.   En ce qui concerne les installations à terre qui utilisent des sources de nutriments extérieures, le niveau de concentration des nutriments dans les effluents doit être identique ou inférieur à celui des eaux à l’entrée du système; le respect de cette exigence doit pouvoir être vérifié. Seuls peuvent être utilisés les nutriments d’origine végétale ou minérale dont la liste figure à l’annexe I. 3.   La densité de culture ou l’intensité opérationnelle sont enregistrées et, aux fins de la préservation de l’intégrité de l’environnement aquatique, n’excèdent pas la quantité maximale d’algues marines qu’il est possible de cultiver sans effets nuisibles sur l’environnement. 4.   Les cordages et autres équipements utilisés pour la culture des algues marines sont réutilisés ou recyclés autant que faire se peut. Article 6 sexies Mesures antisalissures et nettoyage des installations et des équipements de production 1.   Les salissures organiques sont enlevées exclusivement à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance de l’installation aquacole. 2.   Le nettoyage des équipements et des installations est effectué par des moyens physiques ou mécaniques. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, seules peuvent être utilisées les substances répertoriées à l’annexe VII, partie 2. (*4)   JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.» " 4) À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation et qu’elles n’aient pas été intégrées dans une unité de production biologique de l’exploitation au cours des cinq années précédentes. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au paragraphe 1.» 5) Au titre II, il est ajouté un chapitre 2 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 2 bis Production d’animaux aquacoles Section 1 Règles générales Article 25 bis Champ d’application Le présent chapitre établit les règles de production détaillées pour les espèces de poissons, crustacés, échinodermes et mollusques visées à l’annexe XIII bis. Il s’applique, mutatis mutandis, au zooplancton, aux microcrustacés, aux rotifères, aux vers et aux autres animaux aquatiques utilisés en tant qu’aliments pour animaux. Article 25 ter Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable 1.   Les dispositions de l’article 6 ter, paragraphes 1 à 5, s’appliquent au présent chapitre. 2.   Les mesures défensives et préventives prises contre les prédateurs dans le respect des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil (*5) et des réglementations nationales sont consignées dans le plan de gestion durable. 3.   Le cas échéant, les opérateurs voisins travaillent de façon coordonnée à l’établissement de leurs plans de gestion; cette coordination peut donner lieu à vérification. 4.   Dans le cas de la production d’animaux d’aquaculture en étangs, bassins ou raceways, soit les exploitations sont équipées de tapis filtrants naturels, de bassins de décantation ou de filtres biologiques ou mécaniques permettant de récupérer les rejets de nutriments, soit elles font usage d’algues marines et/ou d’animaux (bivalves et algues) qui contribuent à améliorer la qualité des effluents. Lorsqu’il y a lieu, un contrôle des effluents est effectué à intervalles réguliers. Article 25 quater Production simultanée d’animaux d’aquaculture selon les modes biologique et non biologique 1.   L’autorité compétente peut autoriser des écloseries et des nurseries à élever des juvéniles dans une même exploitation selon le mode biologique et selon le mode non biologique dès lors que les unités correspondantes sont clairement séparées par des moyens physiques et que l’exploitation a mis en place des systèmes de distribution d’eau distincts. 2.   Dans le cas de la phase de grossissement, l’autorité compétente peut autoriser la présence dans une même exploitation d’unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques et non biologiques dès lors que les dispositions de l’article 6 ter, paragraphe 2, du présent règlement sont respectées et que les phases de production et les périodes de manipulation des animaux d'aquaculture ne sont pas les mêmes pour les deux catégories d’animaux. 3.   L’opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions du présent article. Section 2 Origine des animaux d’aquaculture Article 25 quinquies Origine des animaux utilisés en aquaculture biologique 1.   Les espèces utilisées sont des espèces locales, dont la reproduction vise l’obtention de souches qui soient mieux adaptées aux conditions d’élevage, exemptes de problèmes sanitaires et à même de tirer profit des ressources alimentaires. Des documents attestant l’origine et le traitement des animaux concernés sont tenus à la disposition de l’organisme ou de l’autorité de contrôle. 2.   Sont sélectionnées les espèces qu’il est possible d’élever sans occasionner de dommages significatifs aux stocks sauvages. Article 25 sexies Origine et gestion des animaux d’aquaculture non issus de l’élevage biologique 1.   En l’absence d’animaux d’aquaculture issus de l’élevage biologique, des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation à des fins de reproduction ou d’amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs. 2.   À des fins de grossissement et en l’absence de juvéniles issus de l’aquaculture biologique, il est autorisé d’introduire dans l’exploitation des juvéniles issus de l’aquaculture non biologique. Toutefois, pendant au moins les deux derniers tiers du cycle de production, ces animaux sont soumis aux règles de l’élevage biologique. 3.   Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation est réduit à 80 % jusqu'au 31 décembre 2011, à 50 % jusqu'au 31 décembre 2013 et à 0 % à compter du 31 décembre 2015. 4.   Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants: a) afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs; b) civelle européenne, dès lors qu’un plan agréé de gestion de l’espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l’animal demeure irréalisable. Section 3 Pratiques d’élevage en aquaculture Article 25 septies Règles générales en matière d’élevage aquacole 1.   Le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture est conçu de telle sorte que ceux-ci, conformément aux besoins propres à leur espèce: a) disposent d’un espace suffisant pour leur bien-être; b) soient placés dans une eau de bonne qualité suffisamment oxygénée; c) soient placés dans des conditions de température et de lumière conformes aux exigences de l’espèce, en tenant compte de la situation géographique des installations; d) dans le cas des poissons d’eau douce, les fonds doivent être aussi proches que possible des milieux naturels; e) dans le cas de la carpe, les fonds doivent être constitués de terre naturelle. 2.   La densité de peuplement est fixée à l’annexe XIII bis par espèce ou par groupe d’espèces. Lors de l’évaluation des effets de la densité de peuplement sur le bien-être des poissons d’élevage, l’état des poissons (apprécié notamment sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de croissance, du comportement, et de l’état de santé général), ainsi que la qualité de l’eau, font l’objet d’un contrôle. 3.   Les structures d'élevage sont conçues et réalisées de telle sorte que le débit d’eau et les paramètres physicochimiques respectent la santé et le bien-être des animaux et répondent à leurs besoins comportementaux. 4.   La conception, la localisation et le fonctionnement des structures d'élevage sont prévus de manière à réduire au maximum les risques d’échappement. 5.   En cas d’échappement de poissons ou de crustacés, des mesures appropriées doivent être prises afin d’en réduire les conséquences pour l’écosystème local. Ces mesures comprennent, le cas échéant, la récupération des animaux concernés. Les documents justificatifs correspondants sont à conserver. Article 25 octies Règles spécifiques applicables aux structures d'élevage aquatique 1.   Les installations de production d’animaux d’aquaculture avec système de recirculation en circuit fermé sont interdites, à l’exception des écloseries et nurseries ou des installations de production d’espèces utilisées comme aliments destinés aux animaux d’élevage biologique. 2.   Les unités d’élevage situées sur la terre ferme répondent aux exigences suivantes: a) dans le cas des systèmes en circuit ouvert, le débit et la qualité de l’eau doivent pouvoir être suivis et contrôlés, tant pour les flux entrants que pour les flux sortants; b) cinq pour cent au moins de la zone périmétrique de l’exploitation («interface eau/terre») sont réservés à une végétation naturelle. 3.   Les structures d'élevage en mer: a) sont placées à des endroits où le débit et la profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau, permettent de façon adéquate de réduire au maximum les incidences sur les fonds marins et les masses d’eau avoisinantes; b) sont constituées de cages dont la conception, la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement opérationnel. 4.   Le chauffage et le refroidissement artificiels des eaux ne sont autorisés que dans les écloseries et les nurseries. Les eaux de forage naturelles peuvent être utilisées à tous les stades de la production pour réchauffer ou refroidir les eaux d’élevage. Article 25 nonies Gestion des animaux d’aquaculture 1.   La manutention des animaux d’aquaculture est limitée au minimum; elle s’effectue avec le plus grand soin, à l’aide des équipements appropriés et selon les procédures adéquates, de manière à éviter aux animaux tout stress et tout dommage physique. La manutention des géniteurs s’opère de manière à réduire au maximum tout stress et tout dommage physique; elle s’effectue le cas échéant sous anesthésie. Les opérations de calibrage sont limitées au minimum et se déroulent selon des modalités compatibles avec le bien-être des animaux. 2.   L’utilisation de la lumière artificielle est soumise aux restrictions suivantes: a) tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux d’élevage, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures par jour, sauf à des fins de reproduction; b) au moment de la transition, toute modification brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation de variateurs ou d’un éclairage de fond. 3.   L’utilisation de dispositifs d’aération dans l’intérêt du bien-être et de la santé des animaux est autorisée pourvu que les aérateurs mécaniques employés fonctionnent de préférence à l’aide de sources d’énergie renouvelables. Toute utilisation dans ces conditions est consignée dans le registre de production aquacole. 4.   L’utilisation d’oxygène n’est autorisée que pour répondre à des exigences de police sanitaire, ainsi que lors des périodes critiques de la production ou du transport, et ce dans les situations suivantes: a) cas exceptionnels de montée de la température ou de chute de la pression atmosphérique ou pollution accidentelle; b) procédures occasionnelles de gestion des stocks, telles que l’échantillonnage ou le triage; c) lorsqu’il s’agit de mesures destinées à assurer la survie du stock d’élevage. Les pièces justificatives correspondantes sont à conserver. 5.   Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la taille au moment de la mise à mort, à l’espèce et au site de production. Section 4 Élevage Article 25 decies Interdiction des hormones Toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite. Section 5 Aliments pour poissons, crustacés et échinodermes Article 25 undecies Règles générales applicables aux aliments La conception des régimes alimentaires obéit aux priorités suivantes: a) la santé animale; b) une qualité optimale des produits (y compris en matière de composition nutritionnelle, qui conditionne le haut niveau de qualité du produit final comestible); c) une faible incidence sur l’environnement. Article 25 duodecies Règles particulières applicables à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores 1.   Les aliments destinés aux animaux d’aquaculture carnivores proviennent prioritairement des catégories suivantes: a) aliments issus de l’aquaculture biologique; b) farines et huiles de poisson provenant de chutes de parage de produits issus de l’aquaculture biologique; c) farines, huiles de poisson et ingrédients issus de poissons dérivés de chutes de parage de poissons déjà capturés dans des pêcheries durables aux fins de l’alimentation humaine; d) matières premières alimentaires biologiques d’origine végétale et animale répertoriées à l’annexe V, sous réserve des restrictions qui y sont prévues. 2.   En cas d’indisponibilité des aliments visés au paragraphe 1, des farines et huiles de poisson issues de chutes de parage de produits aquacoles non biologiques, ou de chutes de parage de poissons capturés pour la consommation humaine peuvent être utilisées à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2014. Les aliments de ce type ne peuvent excéder 30 % de la ration quotidienne. 3.   La ration peut comprendre au maximum 60 % de produits végétaux biologiques. 4.   Dans la limite des besoins physiologiques de ces espèces, les rations destinées aux saumons et aux truites peuvent comprendre de l’astaxanthine issue principalement de sources biologiques, telles que des carapaces de crustacés élevés selon le mode biologique. En l’absence d’astaxanthine d’origine biologique, il est autorisé d’utiliser de l’astaxanthine issue de sources naturelles (telle que la levure Phaffia). Article 25 terdecies Règles particulières applicables à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture 1.   Les animaux d’aquaculture visés à l’annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, sont nourris à l’aide d’aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs. 2.   Si les ressources alimentaires naturelles visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, il est autorisé d’employer des aliments biologiques d’origine végétale, obtenus de préférence dans l’exploitation, ou encore des algues marines. Les opérateurs concernés conservent les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à un apport supplémentaire d’aliments. 3.   En cas d'apport supplémentaire d’aliments conformément au paragraphe 2, les rations destinées aux espèces mentionnées à la section 7 et au poisson-chat du Mékong (Pangasius sp.), mentionné à la section 9, peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables. Article 25 quaterdecies Produits et substances visés à l’article 15, paragraphe 1, point d) iii), du règlement (CE) no 834/2007 1.   Seules peuvent être utilisées dans l’aquaculture biologique les matières premières d’origine animale et minérale répertoriées à l’annexe V. 2.   Les additifs pour l’alimentation animale, certains produits utilisés dans l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés s’ils figurent à l’annexe VI et que les restrictions qui y sont prévues sont respectées. Section 6 Règles particulières applicables aux mollusques Article 25 quindecies Aire de production 1.   L’élevage de coquillages bivalves peut avoir lieu dans les mêmes eaux que l’élevage biologique de poissons et la culture biologique d’algues marines, dans le cadre d’un régime de polyproduction dont la description doit figurer dans le plan de gestion durable. Les coquillages bivalves peuvent également être élevés conjointement avec des gastéropodes, tels que les bigorneaux, dans le cadre d’un régime de polyproduction. 2.   Les coquillages bivalves biologiques sont élevés dans des secteurs délimités par des piquets, des bouées ou d’autres marqueurs de séparation bien identifiables; le cas échéant, ils sont détenus dans des poches en filet, des cages ou d’autres structures artificielles. 3.   Les exploitations conchylicoles biologiques ont soin de limiter au maximum les risques pour les espèces présentant un intérêt pour la conservation de l’environnement. Si elles font usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucun préjudice aux oiseaux plongeurs. Article 25 sexdecies Provenance des semences 1.   Dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice significatif pour l’environnement et qu’elle est autorisée par la législation locale, l’utilisation de semences sauvages provenant de l’extérieur de l’unité de production est autorisée dans le cas des coquillages bivalves, pourvu que ces semences proviennent: a) de colonies surnuméraires ou qui ont peu de chances de survivre aux conditions climatiques hivernales, ou b) de colonies spontanées de semences installées sur des collecteurs. Pour permettre une traçabilité remontant jusqu’à l’aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont enregistrées. Toutefois, les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % jusqu’au 31 décembre 2013 et 0 % à compter du 31 décembre 2015. 2.   Dans le cas de l’huître creuse, Crassostrea gigas, la préférence est accordée aux stocks élevés de façon sélective afin de réduire la reproduction dans la nature. Article 25 septdecies Gestion 1.   La densité de peuplement des élevages n’excède pas celle qui est constatée localement dans les élevages non biologiques. Des opérations de tri et de détassage, ainsi que des ajustements de la densité de peuplement, sont effectués en fonction de la biomasse et afin d’assurer le bien-être des animaux et l’obtention de produits de grande qualité. 2.   Les salissures organiques sont enlevées à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance des exploitations conchylicoles. Les coquillages peuvent être traités une fois au cours du cycle de production à l’aide d’une solution de chaux afin de lutter contre les salissures organiques concurrentes. Article 25 octodecies Règles applicables à l’élevage 1.   Les élevages de moules sur cordes et selon d’autres méthodes répertoriées à l’annexe XIII bis, partie 8, peuvent prétendre au statut de production biologique. 2.   L’élevage de mollusques à plat n’est autorisé que si l’activité n’a aucune incidence significative sur l’environnement sur les sites de collecte et de production. Les preuves du caractère minimal de l’incidence sur l’environnement sont présentées dans une étude et un rapport relatifs à l’aire d’exploitation que l’opérateur est tenu de fournir à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. Ce rapport constitue un chapitre autonome du plan de gestion durable. Article 25 novodecies Règles particulières applicables à l’élevage des huîtres L’ostréiculture en poches sur tables est autorisée. Les tables ostréicoles, ainsi que toute autre structure abritant les huîtres, sont disposées de manière à ne pas former de barrière compacte le long du rivage. Le positionnement des stocks sur les fonds tient soigneusement compte du régime des marées de manière à optimiser la production. La production répond aux exigences de l’annexe XIII bis, partie 8. Section 7 Prophylaxie et traitements vétérinaires Article 25 vicies Règles générales en matière de prophylaxie 1.   Conformément à l’article 9 de la directive 2006/88/CE, le plan de gestion zoosanitaire présente le détail des pratiques en matière de biosécurité et de prophylaxie et contient notamment une convention écrite de conseil zoosanitaire, à la mesure de l’unité de production, passée avec des services compétents en matière de santé des animaux d’aquaculture; ceux-ci effectuent une visite de l’exploitation au minimum chaque année ou, dans le cas des élevages de coquillages bivalves, au minimum une fois tous les deux ans. 2.   Les structures d’hébergement des animaux, les équipements et les outils font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection appropriés. Seuls peuvent être employés à cet effet les produits répertoriés à l’annexe VII, parties 2.1 et 2.2. 3.   Période de vide sanitaire a) L’autorité compétente détermine s'il y a lieu d'observer une période de vide sanitaire et fixe la durée appropriée de la période de vide sanitaire à observer au terme de chaque cycle de production dans le cas des structures d'élevage en eaux libres implantées en mer; les informations correspondantes sont enregistrées. L’application d’une période de vide sanitaire est également recommandée dans le cas d’autres méthodes de production faisant appel à des bassins, des étangs ou des cages; b) La période de vide sanitaire n’est pas obligatoire dans le cas de la conchyliculture; c) Dans le cadre de la période de vide sanitaire, la cage ou structure utilisée pour la production d’animaux d’aquaculture est vidée, désinfectée et laissée inoccupée avant d’être réutilisée. 4.   Le cas échéant, les aliments pour poissons non consommés, les excréments et les animaux morts sont éliminés rapidement afin d’éviter tout risque de dommage environnemental significatif sur la qualité des eaux, de réduire au maximum les risques de pathologies et d’éviter d’attirer insectes et rongeurs. 5.   L’utilisation de lumière ultraviolette et d’ozone n’est autorisée que dans les écloseries et les nurseries. 6.   Aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l’emploi de poissons nettoyeurs. Article 25 unvicies Traitements vétérinaires 1.   Si un problème sanitaire se déclare en dépit des mesures de prophylaxie mises en œuvre pour préserver la santé animale en application des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, point f) i), du règlement (CE) no 834/2007, il est autorisé de recourir à des traitements vétérinaires. Dans ce cas, on emploie, par ordre de préférence: a) des substances d’origine végétale, animale ou minérale en dilution homéopathique; b) des plantes et extraits de plantes dépourvus d’effets anesthésiants; c) des substances telles que des oligoéléments, des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés. 2.   L’utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes d’éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n’est autorisé qu’un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites citées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne peuvent pas être vendus en tant que produits biologiques. 3.   L’utilisation des traitements antiparasitaires, hors programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États membres, est limitée à deux traitements par an ou à un seul traitement par an dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à 18 mois. 4.   Le délai d’attente consécutif à l’administration, conformément au paragraphe 3, des traitements vétérinaires allopathiques ou des traitements antiparasitaires, y compris dans le cadre d’un programme obligatoire de lutte et d’éradication, est doublé par rapport au délai d’attente légal visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l’absence de délai légal, fixé à 48 heures. 5.   Toute utilisation de médicaments vétérinaires est déclarée à l’organisme ou à l’autorité de contrôle avant la commercialisation des animaux sous le label biologique. Les stocks traités sont clairement signalés. (*5)   JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.» " 6) Au titre II, chapitre 3, l’article 29 bis suivant est inséré après l’article 29: «Article 29 bis Dispositions particulières applicables aux algues marines 1.   Si le produit final est l’algue marine fraîche, le lavage de l’algue fraîchement récoltée se fait à l’eau de mer. Si le produit final est l’algue marine déshydratée, le lavage peut également être effectué à l’eau potable. L’élimination de l’humidité peut être effectuée à l’aide de sel. 2.   Le séchage par contact direct de l’algue avec une flamme est interdit. Tout cordage ou autre équipement utilisé dans le processus de séchage est exempt de traitement antisalissure, ainsi que de tout produit de nettoyage ou de désinfection, à l’exception de ceux qui sont désignés pour cet usage dans la liste de l’annexe VII.» 7) Au titre II, chapitre 4, l’article 32 bis suivant est inséré: «Article 32 bis Transport de poissons vivants 1.   Le transport des poissons vivants s’effectue dans des bacs appropriés contenant une eau propre adaptée aux besoins physiologiques des animaux sur le plan de la température et de l’oxygène dissous. 2.   Avant le transport de poissons ou de produits à base de poisson issus de l’élevage biologique, les bacs sont soigneusement nettoyés, désinfectés et rincés. 3.   Des précautions sont prises afin de réduire le stress des animaux. La densité de peuplement en cours de transport est maintenue en deçà du niveau susceptible d'être dommageable pour les animaux de l’espèce concernée. 4.   Les pièces justificatives relatives aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont à conserver.» 8) À l’article 35, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Dans les unités dédiées à la production biologique de végétaux, d’algues marines, d’animaux et d’animaux d’aquaculture, il est interdit de stocker des intrants autres que ceux qui sont autorisés au titre du présent règlement. 3.   L’entreposage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé dans l’exploitation, pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l’article 14, paragraphe 1, point e) ii), ou à l’article 15, paragraphe 1), point f) ii), du règlement (CE) no 834/2007, qu’ils soient entreposés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans le carnet d’élevage visé à l’article 76 du présent règlement ou, selon ce qui convient, dans le registre de la production aquacole visé à l’article 79 ter du présent règlement.» 9) Au titre II, chapitre 5, l’article 36 bis suivant est inséré: «Article 36 bis Algues marines 1.   La période de conversion pour les sites de récolte des algues marines est de six mois. 2.   La période de conversion pour les sites de culture des algues marines est de six mois ou d’un cycle de production complet si la durée de celui-ci est supérieure à six mois.» 10) Au titre II, chapitre 5, l’article 38 bis suivant est inséré après l’article 38: «Article 38 bis Production d’animaux aquacoles 1.   Les périodes de conversion des unités de production aquacole sont fixées comme indiqué ci-dessous pour les différents types d’installations hébergeant déjà des animaux d’aquaculture: a) pour les installations qui ne peuvent être vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de 24 mois; b) pour les installations qui ont été vidangées ou soumises à un vide sanitaire, la période de conversion est de 12 mois; c) pour les installations qui ont été vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de six mois; d) pour les installations en eaux libres, y compris celles qui sont utilisées pour l’élevage des coquillages bivalves, la période de conversion est de trois mois. 2.   L’autorité compétente peut décider d’accepter l’inclusion rétroactive dans la période de conversion de toute période pendant laquelle, preuves à l’appui, les installations n’ont été ni soumises à un traitement au moyen de produits non autorisés pour la production biologique, ni exposées à de tels produits.» 11) L’intitulé de l’article 43 est remplacé par le texte suivant: «Utilisation d’aliments non biologiques d’origine végétale ou animale pour les animaux d’élevage» 12) À l’article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Le présent chapitre ne s’applique pas aux aliments destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux élevés pour leur fourrure.» 13) À l’article 60, le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant: «a) que ces aliments transformés soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, point d) iv) et v), en ce qui concerne les animaux d’élevage ou de son article 15, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les animaux d’aquaculture, ainsi que de son article 18;» 14) Au titre IV, il est ajouté un chapitre 2 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 2 bis Exigences de contrôle spécifiques applicables aux algues marines Article 73 bis Régime de contrôle applicable aux algues marines Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre aux algues marines, la description complète du site visé à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut: a) une description complète des installations en mer et sur la terre ferme; b) l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter, paragraphe 3, s’il y a lieu; c) le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter, paragraphe 4, s’il y a lieu; d) dans le cas des algues marines sauvages, une description complète et une carte des zones de collecte en mer et sur la terre ferme, ainsi que des zones, sur la terre ferme, où se déroulent les activités postérieures à la récolte. Article 73 ter Carnets de production d’algues marines 1.   Les carnets de production d’algues marines sont établis par l’opérateur sous la forme d’un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation. Ce registre comporte au minimum les informations suivantes: a) la liste des espèces, ainsi que les dates des récoltes et les quantités correspondantes; b) le type et la quantité des engrais utilisés, ainsi que la date des applications. 2.   En ce qui concerne la récolte d’algues marines sauvages, le registre comporte en outre: a) un état chronologique des activités de récolte pour chaque espèce dans les herbiers identifiés; b) un état estimatif des récoltes (en volume) par saison; c) un état des éventuelles sources de pollution des herbiers de récolte; d) l’indication du volume de récolte annuelle soutenable pour chaque herbier.» 15) Au titre IV, il est inséré un chapitre 3 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 3 bis Exigences de contrôle spécifiques applicables à la production d’animaux d’aquaculture Article 79 bis Régime de contrôle applicable à la production d’animaux d’aquaculture Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre à la production d’animaux d’aquaculture, la description complète de l’unité visée à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut: a) une description complète des installations en mer et sur la terre ferme; b) l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter, paragraphe 3, s’il y a lieu; c) le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter, paragraphe 4, s’il y a lieu; d) dans le cas des mollusques, un résumé du chapitre particulier du plan de gestion durable requis en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 2. Article 79 ter Registre de la production d’animaux aquacoles L’opérateur fournit, sous la forme d’un registre, les informations et documents dont la liste suit; ce registre est actualisé et tenu en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation: a) l’origine et la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation, ainsi que la période de conversion applicable; b) l’âge, le poids et la destination des animaux quittant l’exploitation, ainsi que le nombre de lots correspondant; c) un relevé des échappements de poissons; d) pour les poissons, le type et la quantité des aliments utilisés et, dans le cas des carpes et espèces associées, un état récapitulatif des apports supplémentaires d’aliments; e) un état des traitements vétérinaires comprenant l’indication détaillée de l’objectif du traitement, de sa date d’administration, du mode d’administration, du type de produit et du délai d’attente correspondant; f) un état des mesures prophylactiques comprenant l’indication détaillée des périodes de vide sanitaire, ainsi que des opérations de nettoyage et de traitement des eaux. Article 79 quater Visites de contrôle spécifiques dans les élevages de coquillages bivalves Dans le cas de la production de coquillages bivalves, les visites d’inspection sont effectuées avant et pendant la période de production maximale de biomasse. Article 79 quinquies Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur Lorsqu’un opérateur gère plusieurs unités de production dans les conditions prévues à l’article 25 quater, les unités produisant des animaux d’aquaculture non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu au chapitre 1 et au présent chapitre.» 16) Au titre IV, l’intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant: «Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation des produits végétaux, animaux, à base d’algues marines et issus d’animaux d’aquaculture, ainsi que des denrées alimentaires composées de ces produits». 17) Au titre IV, l’intitulé du chapitre 5 est remplacé par le texte suivant: «Exigences de contrôle applicables aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers» 18) À l’article 93, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés: «e) le nombre des unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques; f) le volume de la production d’animaux d’aquaculture biologiques; g) éventuellement, le nombre des unités de production d’algues marines biologiques et le volume de la production d’algues marines biologiques.» 19) À l’article 95, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 834/2007 et en attendant l’inclusion de substances spécifiques conformément à l’article 16, paragraphe 1, point f), de ce règlement, seuls les produits autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés.» 20) À l’article 95, les paragraphes suivants sont ajoutés: «11.   L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au 1er juillet 2013, les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente.» 21) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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